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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.810

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Efidis, société anonyme, nouvelle dénomination sociale de la société le Nouveau Foyer, laquelle vient aux droits de la société le Foyer du progrès et de l'avenir (FPA), celle-ci ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la société le Nouveau Foyer, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Efidis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 mai 1994 ayant été cassé par arrêt du 22 janvier 1997, notamment en ce qu'il a nommé un expert avec mission de faire les comptes entre les parties sur les bases retenues par cette décision, l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1996), qui statue au vu des conclusions de cette expertise, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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