Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 23/09001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSQE
[H] [B]
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01939.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14] (Algérie), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le décès de Mme [R] [T], le [Date décès 2] 2012 laissant à sa survivance son fils M. [H] [B], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14] (Algérie) et le conjoint successible de sa fille prédécédée, Mme [J] [B] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (Algérie) et décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) ayant institué légataire universel son époux M. [V] [P] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes),
Vu la plainte en date du 19 mars 2013 déposée par le conseil de l'époque de M. [H] [B] concernant l'écriture du testament rédigé le 1er mars 1985 ayant institué M. [V] [P] légataire universel de Mme [J] [B] épouse [P],
Vu le courrier recommandé en date du 25 octobre 2013 du conseil de l'époque de M. [H] [B] aux fins de saisine du Procureur réceptionné par le secrétariat commun de l'instruction du tribunal de grande instance de Nice le 31 octobre 2013,
Vu l'ordonnance de non-lieu en date du 24 juin 2016 rendue par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Nice,
Vu l'assignation introductive du 12 mai 2021 par laquelle M. [H] [B] a fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [T] épouse [B] et de la succession de Mme [J] [B], de déterminer les sommes soumises au rapport de la part de chacun des héritiers et de déclarer nul le testament olographe rédigé par Mme [J] [B] le 1er mars 1985 instituant M. [V] [P] légataire universel,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2021 par M. [V] [P] dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Nice,
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 21 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle 'una via electa' ;
- Déclaré valable et établi par '[E]' [B] épouse [P] le testament olographe daté du 1er mars 1985 et déposé en l'étude de Me [N] notaire à [Localité 10], selon procès-verbal en date du 25 août 2010 ;
- Déclaré [H] [B] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de '[E]' [B] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (Algérie) décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 13] faute de qualité pour agir;
- Déclaré M. [H] [B] prescrit en sa demande tendant à voir reconnaître le détournement de diverses sommes par [V] [P] et '[E]' [B] épouse [P] au détriment de la succession de [R] [T] épouse [B] ;
- Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- Renvoyé les parties à l'audience dématérialisée du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 à 9h30, pour les conclusions du demandeur sur le fond ;
- Invité le demandeur et plus largement les parties à faire toutes observations sur la recevabilité de la demande en partage en application de l'article 1360 du code de procédure civile ;
- Condamné [H] [B] à payer à [V] [P] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;
- Condamné M. [H] [B] aux dépens de la procédure sur incident.
Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023,
Vu l'avis du 13 septembre 2023 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 21 février 2024,
Vu les premières conclusions déposées par l'appelant le 11 octobre 2023 par lesquelles celui-ci demandait à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
INFIRMER dans presque toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du 21 juin 2023.
JUGER que l'action engagée par Monsieur [B] est fondée à titre principal sur l'application de l'article 843 du code civil et subsidiairement, sur l'application de l'article 778 du code civil.
CONFIRMER la décision en déférée, en ce qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la règle « una via electa ».
DEBOUTER Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes
JUGER que l'appréciation des points en litige relève du Juge du fond et pas du Juge de la mise en état.
JUGER que le testament n'est pas valable au sens de l'article 970 du code civil, en ayant été rédigé sous forme de brouillon en 1985 et probablement signé peu avant le décès de Madame [P] en 2010, soit 24 ans plus tard, à un moment où son état de santé était particulièrement dégradé.
JUGER que le rapport de Madame [Z] [K] est suffisamment explicite à ce propos.
JUGER qu'il n'appartient pas au Juge de la mise en état de dire qu'il faut prendre comme étant valable ce testament du 1 er mars 1985, en retenant que ce type d'appréciation relève du Juge du fond.
JUGER que Madame [P] devait nécessairement rendre compte de sa gestion du compte de sa mère, en vertu des procurations qu'elle détenait et qu'il appartient aujourd'hui nécessairement à son mari de rendre compte en ses lieux et place, pour les détournements d'argent à leur profit, à un moment où Madame veuve [B] était en EPHAD, n'avait que des besoins extrêmement limités et qu'elle a toujours eu des besoins extrêmement limités.
JUGER que Monsieur [P] devra conclure au fond devant le Tribunal Judiciaire
CONDAMNER Monsieur [W] [P] à payer Monsieur [H] [B] la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident et les dépens d'appel, avec application, au profit de la SELARL CHAMBONNAUD/BAGNONI/SECHER, des dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les premières conclusions de l'intimé notifiées le 3 novembre 2023 par lesquelles celui-ci sollicite de la cour de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 731 et suivants du Code civil, Vu les articles 756 et suivants du Code civil, Vu les articles 967 et suivants du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'adage « Una via electa », Vu le testament de feue, Madame [J] [P], Vu le rapport d'Expertise Judiciaire de Madame [Y] [D], en date du 15 mars 2015, Vu le rapport de Contre-Expertise Judiciaire de Madame [A], en date du 28 octobre 2015, Vu le Réquisitoire aux fins de non-lieu, en date du 17 mars 2016, Vu l'Ordonnance de non-lieu, en date du 24 juin 2016, Vu l'Ordonnance de Mise en état, en date du 21 juin 2023,
Confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 21 juin 2023,
I ' A titre principal, Sur la parfaite compétence de la Juridiction de l'incident et le rejet du renvoi devant la Juridiction du fond :
Confirmer l'Ordonnance du 21 juin 2023, sur ce point,
Débouter Monsieur [H] [B] de sa demande d'incompétence du Juge de la mise en état et de renvoi au fond.
Le débouter d'autant plus de ses assertions, fins et prétentions que celles-ci sont factuellement injustifiées et, qui plus est, non fondées en Droit.
Débouter d'autant plus Monsieur [H] [B] n'a plus fait état de ce moyen dans ses écritures en cause d'appel.
II ' A titre subsidiaire, Sur la parfaite compétence de la Juridiction de céans et le rejet du renvoi devant la formation de Jugement :
Confirmer l'Ordonnance du 21 juin 2023, sur ce point,
Débouter Monsieur [H] [B] de sa demande d'incompétence du Juge de la mise en état au profit de la formation de Jugement.
Le débouter d'autant plus de ses assertions, fins et prétentions que celles-ci sont factuellement injustifiées et, qui plus est, non fondées en Droit.
Le débouter avec d'autant plus d'acuité que cette demande n'a pas été maintenue dans les dernières écritures d'incident de Monsieur [B].
III ' Sur les moyens et fins soulevés devant le Juge de la mise en état :
A ' Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [H] [B] à intervenir au sujet de la succession de feue, Madame [J] [P] :
Confirmer l'Ordonnance du 21 juin 2023, sur ce point,
Déclarer que le testament de feue Madame [J] [B] épouse [P] au profit de son époux, Monsieur [V] [P], l'institut comme son « légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles' sans exception ni réserve ».
Débouter en conséquence Monsieur [H] [B] de sa demande d'ouverture judiciaire de la succession de sa s'ur, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Déclarer Monsieur [H] [B] irrecevable en sa demande.
Déclarer d'autant plus Monsieur [H] [B] irrecevable en sa demande n'a plus fait état de ce moyen dans ses écritures en cause d'appel.
B - Sur l'irrecevabilité de Monsieur [H] [B] visant à soulever la nullité du testament de feue, Madame [J] [P] en raison de la règle « Una via electa » :
Vu le dépôt de plainte de Monsieur [H] [B] en date du 19 mars 2013, devant Monsieur le Procureur de la République de [Localité 12] en contestant la régularité du testament de feue, Madame [J] [B] épouse [P]. Vu le Réquisitoire aux fins de non-lieu en date du 17 mars 2016, Vu l'Ordonnance de non-lieu en date du 24 juin 2016,
En première instance Monsieur [V] [P] a sollicité le débouter de la demande de Monsieur [H] [B] visant à contester la régularité du testament de sa s'ur [J] [B] épouse [P] en vertu de l'adage « Una via electa ».
Il était demandé de le voir déclarer en conséquence irrecevable en sa demande.
Monsieur [P] entend abandonner cette demande en cause d'appel.
Il s'ensuit qu'il conviendra de confirmer l'Ordonnance du 21 juin 2023, sur ce point,
C - Sur la prescription de la demande de Monsieur [H] [B] visant à obtenir la restitution de fonds :
Vu l'article 2224 du Code civil,
Confirmer l'Ordonnance du 21 juin 2023, sur ce point,
Constater l'acquisition de la prescription quinquennale à l'encontre de Monsieur [H] [B].
Débouter en conséquence Monsieur [H] [B] de ses réclamations et revendications, celles-ci n'étant pas fondées en Droit.
Débouter d'autant plus Monsieur [H] [B] n'a plus fait état de ce moyen dans ses écritures en cause d'appel.
IV ' Sur la parfaite validité du testament :
Ordonner la parfaite validité du testament de Madame [J] [B] épouse [P] au profit de son époux, [V] [P], en date du 1er mars 1985, l'instituant comme légataire universel.
Confirmer l'Ordonnance du 21 juin 2023 en ce qu'elle a considéré le testament de Madame [J] [B] épouse [P] au profit de son époux comme parfaitement valable et n'encourant aucune annulation en application de l'article 790 du Code civil.
V ' Sur le règlement de la succession de feue [R] [T] épouse [B] :
Vu le décès de [R] [T] épouse [B] le [Date décès 2] 2012,
Vu le décès de Madame [J] [P] née [B], le [Date décès 7] 1946, décédée le [Date décès 3] 2010, aux droits de laquelle intervient son époux survivant Monsieur [V] [P],
Vu la qualité d'héritier de son fils, [H] [B] et de sa fille [J] aux droits desquels intervient Monsieur [V] [P].
Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [R] [T] épouse [B].
Débouter Monsieur [H] [B] de ses réclamations visant à obtenir la restitution de sommes indues, ses assertions, étant factuellement non prouvées, et, qui plus est, juridiquement infondées et prescrites.
VI ' En toutes hypothèses :
Débouter Monsieur [H] [B] de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions, celles-ci n'étant pas factuellement justifiées, ni fondées en Droit.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [H] [B] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [B] à la somme de 2 000 € mise à sa charge par l'Ordonnance du 21 juin 2023 non réglée à ce jour ainsi que des dépens de première instance.
Condamner également Monsieur [H] [B] aux entiers dépens en cause d'appel distrait au profit de Maître Joseph [Localité 11] sur ses offres que de droit.
Vu les conclusions d'incident notifiées par l'intimé le 10 novembre 2023,
Vu le soit-transmis du 13 novembre 2023 indiquant aux parties que l'affaire fixée le 21 février 2024 sera prise sur l'incident par la Présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024,
Vu les conclusions n°2 au fond notifiées par l'appelant le 21 février 2024, maintenant ses demandes initiales,
Vu l'ordonnance contradictoire d'incident rendue le [Date décès 3] 2024 par la présidente de la chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence laquelle a :
Déclaré irrecevables devant la présidente les conclusions de M. [B] adressées les 10 janvier 2024 au conseiller de la mise en état, et 20 février 2024 sans destinataire,
Dit que l'incident est devenu sans objet,
Re-fixé l'affaire au fond à l'audience de plaidoirie du 29 mai 2024 à 14 heures, salle Eric Négron, la présente décision valant convocation des parties et de leurs conseils,
Maintenu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 janvier 2024,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],
Débouté M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de l'appelant transmises le 5 avril 2024 par lesquelles celui-ci demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
INFIRMER dans presque toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du 21 juin 2023.
ORDONNER le rabat de la clôture et PRONONCER la clôture le jour de l'audience le 29 mai 2024, sauf à ordonner une réouverture des débats, de façon à permettre la recevabilité des rapports complémentaires de 2024 de Madame [F].
JUGER que l'action engagée par Monsieur [B] est fondée à titre principal sur l'application de l'article 843 du code civil et, subsidiairement, sur l'application de l'article 778 du code civil.
CONFIRMER la décision déférée, en ce qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la règle « una via electa ».
DEBOUTER Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes
JUGER que l'appréciation des points en litige relève du Juge du fond et pas du Juge de la mise en état.
JUGER que le testament n'est pas valable au sens de l'article 970 du code civil, en ayant été rédigé sous forme de brouillon en 1985 et probablement signé peu avant le décès de Madame [P] en 2010, soit 24 ans plus tard, à un moment où son état de santé était particulièrement dégradé.
JUGER que les rapports de Madame [Z] [F] des 30 janvier 2024 et 19 mars 2024, après ceux des 19 mars, 28 octobre et 5 décembre 2015, sont suffisamment explicites à ce propos et démontrent que le testament, a priori signé 24 ou 25 ans après le texte rédigé au brouillon, n'est pas de la main de Madame [P], ou, à tout moins JUGER qu'il est indispensable d'ordonner une expertise, confiée à un expert en comparaison d'écritures manuscrites, à charge pour cet expert d'examiner l'état de santé de Madame [P] en fin de vie, notamment sur ses capacités cognitives, pour répondre à la question sur l'insanité d'esprit, au besoin aux frais avancés de Monsieur [H] [B].
JUGER qu'il n'appartient pas au Juge de la mise en état de dire s'il faut prendre comme étant valable ce testament du 1 er mars 1985, en retenant que ce type d'appréciation relève du Juge du fond.
JUGER que Madame [P] devait nécessairement rendre compte de sa gestion du compte de sa mère, en vertu des procurations qu'elle détenait et qu'il appartient aujourd'hui nécessairement à son mari de rendre compte en ses lieux et place, pour les détournements d'argent à leur profit, à un moment où Madame veuve [B] était en EPHAD, n'avait que des besoins extrêmement limités et qu'elle a toujours eu des besoins extrêmement limités.
JUGER que Monsieur [P] devra conclure au fond devant le Tribunal Judiciaire
CONDAMNER Monsieur [W] [P] à payer Monsieur [H] [B] la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident et les dépens d'appel, avec application, au profit de la SELARL CHAMBONNAUD/BAGNONI/SECHER, des dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024 par l'intimé lequel rajoute les demandes suivantes à ses écritures précédentes :
Vu l'Ordonnance de clôture en cause d'appel en date du 17 janvier 2024,
Vu l'Ordonnance d'incident en cause d'appel en date du [Date décès 3] 2024 confirmant la clôture au 17 janvier 2024,
A Titre liminaire :
Juger, à titre principal, irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de Monsieur [H] [B], communiquées après l'Ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 (pièce n°27) à laquelle il a indiqué acquiescer (pièce n°29).
Ordonner le rejet de toutes écritures, conclusions et pièces postérieures à l'Ordonnance de clôture.
Ecarter en conséquence toutes conclusions et pièces postérieures à la clôture judiciaire du 17 janvier 2024.
Débouter, par ailleurs, Monsieur [H] [B] de sa demande de réouverture des débats.
* * *
Pour autant, et si par extraordinaire la Cour d'appel de céans devait prononcer un rabat de l'Ordonnance de clôture, il conviendra de faire droit aux arguments développés ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et le respect du principe de la contradiction
L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'appelant a déposé de nouvelles conclusions le 21 février 2024 et le 5 avril 2024, soit plusieurs semaines après l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2024. Cette dernière a été maintenue par l'ordonnance d'incident rendue par la présidente de la chambre le [Date décès 3] 2024.
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'appelant expose qu'un nouveau rapport d'expertise graphologique contredit ceux établis précédemment concernant l'écriture du testament litigieux.
La cour devrait donc en tirer les conséquences quitte à ordonner une nouvelle expertise. Il conviendrait par conséquent de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'intimé s'y oppose dans ses conclusions du 12 avril 2024 en précisant qu'il sollicite que la cour déclare irrecevables les conclusions et les pièces de l'appelant communiquées après l'ordonnance de clôture. Il rappelle que l'ordonnance de clôture a, en effet, été maintenue par l'ordonnance d'incident du [Date décès 3] 2024. Or, M. [B] a indiqué qu'il ne remettrait pas en cause cette décision selon l'intimé.
La pièce produite par l'appelant, à savoir le rapport de Mme [F] du 19 mars 2024, peut parfaitement être produite dans l'instance au fond et non dans la procédure d'appel de l'ordonnance d'incident dont la cour est saisie.
L'appelant ne démontre, dans ce contexte, aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de débouter M. [H] [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables car postérieures à l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 :
les conclusions et les pièces transmises les 21 février 2024 et 5 avril 2024 par l'appelant;
les conclusions et les pièces notifiées le 12 avril 2024 par l'intimé.
La cour statuera au vu :
les conclusions et pièces déposées le 11 octobre 2023 par l'appelant,
les conclusions et pièces notifiées le 3 novembre 2023 par l'intimé.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties s'agissant de leurs prétentions respectives et moyens.
Sur la validité du testament litigieux et sur le défaut de qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du code de procédure civile dispose que 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'appelant explique, dans son dispositif, que l'appréciation des points en litige dépend du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Il expose, en substance, que :
- le juge de la mise en état s'est appuyé sur les rapports [I] et [A] précisant que les mentions figurant au recto du testament litigieux seraient vraisemblablement de la main de la défunte, malgré les différences qualifiées de 'non significatives' dans les rapports.
- L'appelant perçoit mal comment Mme [P] pouvait signer le testament quelques jours avant son décès, alors qu'elle n'était plus en état de le faire eu égard à sa maladie. Il se serait passé 24 ans entre l'écriture du brouillon du testament et la signature attribuée à Mme [P]. Dès lors, ce testament ne serait pas valable : il aurait fallu qu'il soit rédigé en entier et signé au même moment par Mme [P] et non pas avec un écart de 24 ans.
- Le rapport de Mme [Z] [K], experte près la cour d'appel de Paris, serait indiscutable et devrait entraîner l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
L'intimé s'oppose à l'argumentation de l'appelant. Il fait valoir notamment que :
- M. [H] [B] ne saurait avoir aucune qualité à agir, ni aucun intérêt à agir dans le cadre du règlement de la succession de sa s'ur puisque n'étant ni héritier réservataire, ni héritier appelé en rang utile.
- Le testament établi par Mme [J] [B] épouse [P] au profit de son époux l'instituant comme légataire universel serait parfaitement authentique et licite. Il rappelle encore que les rapports judiciaires concordants, réalisés à la demande du juge d'instruction, sont également corroborés par des amies proches de Mme [J] [P].
- En ce sens, le testament répondrait aux exigences de l'article 970 du code civil dans la mesure où, s'agissant d'un testament olographe, aucune forme particulière n'est requise par la loi.
- Le testament et la signature seraient, en tout état de cause, de la main de la testatrice. Les arguments de M. [H] [B] ne reposeraient sur aucune preuve.
- Même si la défunte avait procédé en plusieurs étapes, ce qui n'est pas établi note encore l'intimé, un tel procédé ne poserait aucun problème en droit.
L'intimé sollicite, dès lors, la confirmation de la décision attaquée.
Le juge de la mise en état a retenu que :
- en vertu de l'article 789 nouveau du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur une question de fond avant de trancher la fin de non-recevoir dont il est saisi. Il a été noté par le juge de la mise en état qu'aucune contestation n'a été élevée quant à la compétence de celui-ci et qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée.
- L'étude de la fin de non-recevoir tirée de la qualité pour agir nécessite, au préalable, de fixer les droits successoraux de M. [H] [B], frère de Mme [J] [B] épouse [P]. Celui-ci peut être, en effet, potentiellement héritier de sa s'ur par représentation de leur mère, Mme [R] [T], décédée après sa fille le [Date décès 2] 2012 en application de l'article 757-1 du code civil en l'absence d'enfants ou de descendants et en l'état du prédécès du père.
- Au vu des conclusions concordantes des deux experts désignés par le juge d'instruction, lesquelles présentent les meilleures garanties d'impartialité, il est établi que le testament est intégralement rédigé de la main de feue [J] [B] épouse [P]. Le testament n'encourt donc pas l'annulation en vertu de l'article 970 du code civil.
En cause d'appel, les parties discutent la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur certains points du dossier.
Si l'article 789 nouveau du code de procédure civile permet, en effet, au juge de la mise en état de statuer sur une question de fond pour pouvoir trancher une fin de non-recevoir, cette règle ne peut pas vider la compétence du juge du fond de l'enjeu principal du litige.
Or, il n'est pas contesté que le conflit élevé par M. [H] [B] dans son assignation introductive du 12 mai 2021 est relatif à la nullité du testament olographe du 1er mars 1985 instituant M. [V] [P] légataire universel, sans quoi le demandeur à l'action n'aurait pas de qualité à agir puisqu'exclu par sa s'ur de la succession de celle-ci.
Seul le juge du fond a compétence pour se prononcer sur la validité du testament litigieux.
Le juge de la mise en état ne pouvait pas, dès lors, statuer sur le fond de cette prétention sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
- Déclaré valable et établi par '[E]' [B] épouse [P] le testament olographe daté du 1er mars 1985 et déposé en l'étude de Me [N] notaire à [Localité 10], selon procès-verbal en date du 25 août 2010 ;
- Déclaré [H] [B] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de '[E]' [B] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (Algérie) décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 13] faute de qualité pour agir;
Il convient, statuant de nouveau, de juger incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur la validité du testament et, de ce fait, pour déclarer M. [H] [B] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [B] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (Algérie), et décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 13], faute de qualité pour agir.
Sur la prescription de la demande de M. [B] visant à obtenir la restitution des fonds
L'appelant ne formalise aucune prétention de ce chef, sollicitant seulement de voir : 'JUGER que l'action engagée par Monsieur [B] est fondée à titre principal sur l'application de l'article 843 du code civil et subsidiairement, sur l'application de l'article 778 du code civil'.
Il sollicite également que M. [V] [P] soit débouté 'de l'intégralité de ses demandes'.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de déterminer que l'action engagée par M. [B] soit fondée sur un fondement juridique plutôt que sur un autre, cette prétention relevant de l'appréciation du juge du fond.
Par conséquent, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de restitution des fonds, est incompétente pour statuer sur ce point dans la procédure d'appel de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état.
Sur le règlement de la succession de feue [R] [T] épouse [B]
M. [P] demande que la cour 'ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [R] [T] épouse [B]'.
Pour les mêmes raisons que précédemment, cette demande n'est pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance doit également être infirmée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En première instance, comme en appel, chacun supportera ses propres dépens dans la mesure où chacun succombe en ses prétentions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cet incident en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. [H] [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables :
les conclusions et les pièces déposées les 21 février 2024 et 5 avril 2024 par M. [H] [B],
les conclusions et les pièces notifiées le 12 avril 2024 par M. [V] [P],
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice rendue le 21 juin 2023 mais seulement en ce qu'elle a :
- Déclaré valable et établi par '[E]' [B] épouse [P] le testament olographe daté du 1er mars 1985 et déposé en l'étude de Me [N] notaire à [Localité 10], selon procès-verbal en date du 25 août 2010 ;
- Déclaré [H] [B] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de '[E]' [B] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (Algérie) décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 13] faute de qualité pour agir;
- Condamné [H] [B] à payer à [V] [P] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;
- Condamné M. [H] [B] aux dépens de la procédure sur incident.
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Juge incompétent le juge de la mise en état pour :
statuer sur la validité du testament et, de ce fait, pour déclarer M. [H] [B] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [B] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (Algérie) décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 13] faute de qualité pour agir.
juger que l'action engagée par Monsieur [B] est fondée à titre principal sur l'application de l'article 843 du code civil et subsidiairement, sur l'application de l'article 778 du code civil
ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [R] [T] épouse [B].
Juge que chaque partie supportera ses dépens de première instance,
Juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie supportera ses dépens en cause d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,
Juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente