Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-83.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.012
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.621-1 du Code pénal, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour diffamation non publique ;
"aux motifs que "le premier juge a exactement retenu que le passage afférent au non-respect de la loi de Robien comme celui imputant à ses interlocuteurs des détournements d'actifs constituaient des allégations de faits précis de nature à porter atteinte à la considération des dirigeants de Scac Fisons pour les motifs qu'ils a déterminés ; (...) que la mauvaise foi est présumée mais que l'auteur des propos peut renverser cette présomption ;
qu'en l'espèce le tribunal a justement retenu contre X... qu'il n'y avait ni motif légitime d'informer, ni enquête sérieuse, ni modération dans l'expression" ;
"alors, d'une part, qu' X... se prévalait, pour établir sa bonne foi, de la légitimité du but poursuivi par les écrits litigieux, en faisant valoir qu'il entendait en tant qu'administrateur de la société Scac Fisons, ne pas cautionner des pratiques illicites, qu'il dénonçait, et qui motivaient sa démission de ses fonctions d'administrateur ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si, en se désolidarisant d'agissements illicites perpétrés à son insu, X... n'avait pas poursuivi un but légitime, établissant ainsi sa bonne foi ;
"alors, d'autre part, que ni la Cour ni le tribunal ne se sont expliqués sur la prétendue absence d'enquête sérieuse, lors même que X..., qui s'attachait à démontrer la véracité des faits dénoncés, n'a pas été admis et déclaré recevable à le faire" ;
Attendu que le demandeur ne critique pas les motifs par lesquels les juges d'appel, pour lui refuser le bénéfice de la bonne foi, ont retenu que, d'une part, la lettre de démission n'était pas rédigée en des termes modérés et que, d'autre part, un conflit prud'homal opposait X... aux parties civiles, ce qui caractérisait son intention de nuire ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.621-1 du Code pénal, 35, 35 bis, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation non publique après l'avoir déclaré irrecevable à rapporter la preuve de la véracité des faits diffamatoires, faute par lui d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, d'une part, que cette condamnation en elle-même restrictive de la liberté d'expression, même si elle est possible sur le fondement d'un texte interne, doit obéir au principe de proportionnalité édicté par la norme supérieure qu'est la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 10, entre l'atteinte à des droits individuels, susceptibles de caractériser la diffamation non publique, et la liberté d'expression, qui exclut qu'une condamnation pénale puisse être prononcée lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a dénoncé des faits illicites dans un but légitime de prophylaxie sociale et pour prévenir sa propre responsabilité, susceptible d'être mise en cause en raison de ces faits ; que, dans ces conditions, la condamnation ne peut, en effet, constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de ladite Convention, susceptible de restreindre l'exercice de la liberté d'expression ;
"alors, d'autre part, que, a fortiori, ne peut constituer une mesure nécessaire à la protection des droits d'autrui faisant échec à la liberté d'expression, la condamnation intervenue sur la base de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, interdisant au prévenu de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, faute par lui d'avoir respecté la procédure prévue par cet article ; que cette subtilité procédurale, qui ne se justifie pas par la protection des intérêts légitimes d'autrui dans une société démocratique, ni par aucun autre intérêt répondant aux exigences de l'article 10, alinéa 2, de la Convention, constitue une restriction supplémentaire à l'exercice de la liberté d'expression, incompatible avec les dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît en son premier paragraphe à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection de la réputation et des droits d'autrui ; que, tel est l'objet des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui incriminent la diffamation et qui imposent au prévenu de diffamation d'apporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires qu'il invoque dans les formes et délais prévus à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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