Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01229 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZVR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [W]
né le 10 Juillet 1993 à [Localité 14] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
TRÉSORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[15] CHEZ [13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
[11] SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[7] CHEZ [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d'appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
Avons rendu le jugement avant-dire droit dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 février 2024, Monsieur [X] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [12] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 03 mai 2024.
Elle s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir que la situation professionnelle du débiteur est évolutive et sollicitant par ailleurs la restitution du véhicule financé, en l’espèce une moto YAMAHA TMAX560.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 16 mai 2024.
Monsieur [X] [W] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Monsieur [X] [W] n’a pas comparu, la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention « n’habite pas à l'adresse indiquée ».
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [12] demanderesse à la contestation a produit les justificatifs de sa créance issue d’un crédit affecté souscrit le 30 avril 2021 pour un montant initial de 12.199 €, a fait valoir une dette de 8.965,22 €.
La Caisse d’allocation familiale et le centre des finances publiques ont indiqué que l’intéresse n’était redevable d’aucune dette à leur organisme relevant des procédures de surendettement.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [12] le 29 avril 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 03 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [12] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Cette dernière n’a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit a réitéré les termes de son recours transmis contradictoirement au débiteur.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [X] [W] âgé de 31 ans pour être né le 10 juillet 1993, expose être télévendeur au chômage et ne déclare aucune ressource.
Les charges retenues par la commission se décomposent ainsi :
Forfait de base : 604 euros
Logement: 800 euros
Forfait chauffage : 99 euros
Forfait habitation : 114 euros
Il n’a aucune personne à charge.
L’état de surendettement au vu de ces éléments est incontestable, avec une mensualité de remboursement inexistante.
Toutefois, cette balance ressources / charges n’a pu être actualisée au regard de l’absence du débiteur à l’audience.
Cependant, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il convient de rappeler que devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale, et les parties doivent être convoquées (article R. 733-16 et R. 741-11 du code de la consommation; elles peuvent faire valoir leurs observations par écrit, à condition de respecter le principe de contradiction (article. R. 713-2).
En l’espèce, il résulte de l’étude des pièces figurant au dossier que le débiteur Monsieur [W] n’a pas été convoqué à l’adresse figurant au dossier de surendettement. De plus le courrier adressé par la CAF fait apparaître une adresse autre que celle figurant au dossier.
Il apparaît donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de convoquer le débiteur à l’adresse qui figurait au dossier mais également à celle donnée par la casse d’allocation familiale, et dans l’attente, de surseoir à statuer sur la demande et réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement avant-dire droit,
DIT la Société [12] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 9 janvier 2025 à 9 heures - Site ATHENA - Salle 115 afin de permettre la convocation de Monsieur [X] [W] ;
DIT que Monsieur [W] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l’actualisation de sa situation personnelle et financière ;
DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation à l’audience ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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