Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-12.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.180
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Daniel Y..., domicilié ...,
2°/ M. Daniel Y...,
3°/ Mme Y..., son épouse, demeurant tous deux "La Méaltière", 72360 Mayet, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Sama, société anonyme, dont le siège est "Le Sablon", route de Tours, 49150 Baugé,
2°/ de la société Unimat, société anonyme, dont le siège est ... Guyancourt,
3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, et des époux Y..., de Me Hemery, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sama, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 novembre 1989, M. Y..., qui dirigeait une entreprise de débardage et de travaux forestiers, a commandé à la société Sama, moyennant le prix de 417 412 francs, un tracteur neuf de marque Case IH avec équipement pneumatique; que le montage de l'équipement forestier, dont une partie avait été fournie pas l'acquéreur, a été réalisé par M. Z..., garagiste; que l'ensemble a été livré le 30 mai 1990, et accepté sans réserves; que, par la suite, se plaignant de multiples pannes, M. Y..., après dépôt du rapport de l'expert commis, a assigné la société Sama en se fondant sur l'existence d'un vice caché; qu'après une nouvelle expertise, qui a conclu à l'absence de tout vice et qui a imputé les incidents à une utilisation anormale du matériel, l'arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1994) a débouté M. Y... de toutes ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le vendeur professionnel d'un engin à la fois complexe et dangereux est tenu d'une obligation de mise en garde quant à l'utilisation du bien vendu; qu'en omettant de rechercher si la société Sama, directement ou par l'intermédiaire de M. Z..., sous-traitant chargé du montage, n'aurait pas dû alerter M. Y... sur les limites du matériel et sur les précautions à prendre lors de son utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1604 du Code ciivl ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... ne pouvait ignorer les limites techniques du treuil d'occasion qu'il avait lui-même fourni pour le montage de l'engin; qu'elle a également retenu que son expérience de forestier ne lui permettait pas d'ignorer que la configuration du terrain et des charges trop encombrantes seraient à l'origine de chocs importants si cet engin n'était pas utilisé de manière rationnelle; qu'il s'ensuit que l'expérience professionnelle de M. Y... rendait inutile toute mise en garde quant à l'utilisation de l'équipement forestier et que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sama et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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