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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00215

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/932 N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWA2 Jugement (N° 22/001029) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] APPELANT Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS SCP [N] [B] & A. [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe DBT, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Défaillant, régulièrement assignée par acte du 11 avril 2023 remis à personne habilitée SA Cofidis [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 9 mars 2017, M. [V] [D] a conclu avec la société GROUPE DBT un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un prix TTC de 16.100 euros selon bon de commande n°18765. Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 9 mars 2017, M. [V] [D] s'est vu consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 16.100 euros remboursable en 108 mensualités incluant les intérêts au taux nominal de 2,96 % l'an. Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE DBT. Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT. Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs concernant cette société. Par ordonnance en date du 17 mars 2022 le tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [F] [B] de la SCP [N] [B] & A. [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT. Par actes d'huissier en date du 8 et 11 avril 2022, M. [V] [D] a fait assigner en justice Maître [F] [B] de la SCP [N] [B] & A .[T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, et la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré irrecevable l'action de M. [V] [D] sur le fondement du dol, - déclaré irrecevable l'action de M. [V] [D] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - déclaré recevable l'action en responsabilité de la société COFIDIS, - débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2023, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevable l'action de M. [V] [D] sur le fondement du dol, ' déclaré irrecevable l'action de M. [V] [D] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, ' débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [V] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [V] [D] aux dépens. Vu les dernières conclusions de M. [V] [D] en date du 4 septembre 2024, et tendant à voir : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclarer les demandes de M. [V] [D] recevables et bien fondées, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société GROUPE DBT et M. [V] [D], - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [V] [D] et la société COFIDIS, - constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [V] [D] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, - condamner la société COFIDIS à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes: ' 16.100 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ' 2.119,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [V] [D] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit, ' 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, ' 5.000 euros au titre du préjudice moral, ' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société COFIDIS et GROUPE DBT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, - condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 juin 2023, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. En ce qui la concerne la SCP [N] [B] & A .[T] prise en la personne de Maître [F] [B] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT a notamment été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023 étant précisé s'agissant de cette personne morale, que la signification a été faite à une personne habilitée à recevoir l'acte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ: - Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation : En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. Au cas particulier s'agissant de la nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation il convient de constater que la consommateur normalement avisé a pu avoir dûment connaissance de telles irrégularités au regard du fait que les dispositions du code de la consommation les concernant se trouvent reproduites dans les conditions générales en caractères lisibles. Cela se déduit des circonstances de l'espèce même s'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [V] [D] ait exprimé la volonté claire et non équivoque de confirmer cette nullité. Par suite le délai de prescription dans le cas présent commence à courir à compter de la signature du bon de commande soit à compter du 9 mars 2017 - moment à partir duquel le consommateur a eu effectivement connaissance des vices affectant le bon de commande. L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée les 8 et 11 avril 2022, l'action diligentée par M. [V] [D] à l'encontre de Maître [F] [B] de la SCP [N] [B] & A .[T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, et de la société COFIDIS encourt donc la prescription. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [V] [D] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation. - Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol : Dans le cas présent M. [V] [D] s'agissant de la nullité pour dol fait valoir qu'il a été intentionnellement trompé par le vendeur des panneaux photovoltaïques, la société GROUPE DBT, sur une promesse de rendement et notamment sur une baisse substantielle de sa facture d'électricité. Or, l'objectivité commande de constater qu'il ne produit pas de facture d'électricité permettant de déterminer l'exact point de départ de la prescription. Dès lors comme l'a relevé à juste titre le premier juge, en l'absence de report du point de départ de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité doit être fixé à la date du contrat soit le 9 mars 2017. Dès lors l'action en nullité sur le fondement du dol est prescrite. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [V] [D] sur le fondement du dol. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a : ' déclaré recevable l'action en responsabilité de la société COFIDIS, ' débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [V] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [V] [D] aux dépens, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [V] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [D] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu dès lors de débouter M. [V] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DEPENS D'APPEL: Il convient de condamner M. [V] [D] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [V] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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