Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-86.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.297
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt n° 195 de la cour d'appel de ROUEN, du 29 septembre 1988, qui, dans des poursuites suivies contre lui du chef de contravention à la réglementation de la coordination des transports, a déclaré l'infraction amnistiée, et l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1-f du décret du 25 mai 1963, 1er, 2, 3, 4 de la loi du 30 décembre 1982, 16 du décret du 14 mars 1986, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article 1-g du décret du 25 mai 1963 et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts à l'égard de la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que toute infraction permettant à un transporteur de tourner la réglementation en effectuant un nombre de transports par route plus important que celui qu'il pouvait réaliser, prive la SNCF d'un certain nombre de transports par fer et des revenus correspondants ; que cette privation constitue, pour la SNCF, un préjudice certain et direct dans la mesure où elle assure un service public dont elle a exclusivement la charge ; que si la SNCF n'est pas recevable à se porter partie civile lorsque l'infraction résulte uniquement du fait que le transporteur a omis de munir son préposé des pièces nécessaires, il appartient au transporteur d'établir le côté purement matériel de l'infraction ; qu'ainsi, pour échapper à la demande de dommages et intérêts de la SNCF, le transporteur doit prouver, d'une part, qu'il est titulaire d'une ou plusieurs licences et, d'autre part et surtout, que cette ou l'une de ces licences était inutilisée pendant le temps du transport litigieux ; que ces preuves ne sont pas rapportées en l'espèce ; que compte tenu de l'ensemble des éléments de l'espèce, la somme réclamée par la partie civile à titre de dommages et intérêts et représentant, selon le décompte qu'elle produit, ce qu'elle aurait perçu si elle avait effectué le transport, n'apparaît nullement exagérée ;
"alors que la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF est sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ; "alors que, deuxièmement, l'action civile ne peut être accueillie qu'autant qu'elle procède d'une infraction visée dans la prévention et constituée à l'égard du prévenu ; qu'après avoir écarté l'infraction de transport sans titre et retenu celle de défaut de titre de transport à bord du véhicule, seule visée dans la citation et insusceptible, en elle-même, de porter préjudice à la SNCF, la cour d'appel ne pouvait, pour accueillir l'action civile, retenir que le prévenu ne justifiait pas d'un titre autorisant le transport ; "alors que, à supposer, d'une part, qu'il faille retenir à l'encontre de X... l'infraction de transport sans titre, d'autre part, que la modification de la réglementation des transports ne fasse pas obstacle à ce que la SNCF se constitue partie civile, la demande de cette dernière supposait, pour être accueillie, que l'intéressé ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas en l'espèce ; "alors que, et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si X... s'était abstenu de le faire" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge répressif ne peut accorder des réparations civiles que pour les chefs de dommages découlant directement de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société dirigée par Pierre X..., et effectuant un transport public de marchandises en zone longue, le conducteur n'a pas été en mesure de présenter la licence correspondant à un tel parcours ; Attendu qu'après avoir énoncé que les faits reprochés au prévenu constituaient, non la contravention d'exercice d'activité sans les autorisations nécessaires prévue par l'article 1-g du décret du 25 mai 1963, comme l'avait décidé le premier juge, mais la contravention d'absence à bord du véhicule d'une autorisation pour un transport autre que de zone courte, prévue par l'article 1-f dudit décret, tel que modifié par le décret du 14 mars 1986, la juridiction du second degré a alloué des dommages-intérêts à la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Mais attendu que la contravention ainsi caractérisée n'est pas, à la différence de celle qui est prévue par l'article 1-g précité, de nature à porter préjudice en elle-même à la SNCF ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 septembre 1988, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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