Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-41.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.537
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique Groupement de Fabricants de Papeterie (GFP) dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean Louis X..., demeurant à Chasseneuil du Poitou (Vienne), place du Cebtre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de
Me Pradon, avocat du GIE GFP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le GIE Groupement de fabricants de papeterie à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que le salarié, seul juge de son intérêt, était en droit de refuser une modification de sa rémunération et que son licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et imputable à l'employeur ;
Attendu cependant que si la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en omettant de rechercher si cette diminution de la rémunération n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis égale à deux mois et demi de salaire, l'arrêt énonce que la convention collective prévoit un préavis d'une durée de deux mois et demi pour les agents de maitrise d'un coefficient égal ou supérieur à 285 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la convention collective applicable, la cour d'appel n'a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers le GIE GFP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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