Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture de La Réunion, ... de La Réunion (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Amed Y..., demeurant ... de La Réunion (La Réunion),
2°/ de M. Z... Claude, demeurant 91, Rampes de Saint-François, PK 5 à Saint-Denis de La Réunion (La Réunion),
3°/ de M. A... Ferdinand, demeurant ... de La Réunion (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Chambre d'agriculture de La Réunion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et A..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la chambre d'agriculture de la Réunion à payer à trois de ses salariés une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes se borne à viser une décision du conseil de prud'hommes du 7 août 1989 ;
Qu'en statuant ainsi en se référant à une cause déjà jugée sans se déterminer d'après les circonstances particulières de l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ;
Condamne les défendeurs, envers la Chambre d'agriculture de La Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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