Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Août 2023
Date de saisine : 01 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00080 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 09 Juin 2023
Appelante :
S.A.R.L. RENOVE 94 Ma société RENOVE 94, SARL au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de
CRETEIL sous le numéro 533 999 363, ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2] prise en la personne de son gérant M. [V] [N] domicilié ès-qualité audit siège.
, représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 - N° du dossier 115702
Intimé :
Monsieur [L] [D], représenté par Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PC 372 - N° du dossier E0002RKX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier présent à l'audience,
Par un jugement rendu le 09 juin 2023 notifié aux parties le 11 juillet 2023, auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé des faits et de la cause, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :
- Rejette la demande de sursis à statuer
- Constate la prise d'acte du contrat de travail de M. [L] [D]
- Condamne la SARL RENOVE 94 à verser à M. [L] [D] les sommes suivantes
3.028,29 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.255,12 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2022 au 03 janvier 2023
625,51 euros à titre des congés payés afférents
4.037,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
403,77 euros à titre des congés payés afférents
2.902,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1.600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne l'établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 10ème pour de la notification du présent jugement. Le Conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte.
- Ordonne l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile. Les sommes seront versées et sauvegardées à la Caisse de dépôts et consignation
- Déboute M. [L] [D] du reste de ses demandes tout en indiquant qu'elles peuvent éventuellement concerner d'autres voies de justice
- Déboute la société RENOVE 94 de sa demande reconventionnelle
- Condamne la société RENOVE 94 aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Le jugement a été signifié à la société RENOVE 94 le 28 juillet 2023.
Par déclaration du 11 août 2023, la société RENOVE 94 a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
-Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société RENOVE 94 le 11 août 2023
-Condamner la société RENOVE 94 au paiement de la somme de 1.000 euros à M. [L] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société RENOVE 94 au paiement des entiers dépens.
En l'état d'ultimes conclusions responsives notifiées le 6 novembre 2023, la société RENOVE 94 sollicite le rejet des demandes adverses.
La convocation à une audience de mise en état a été rendue le 27 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 7 novembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 novembre 2023.
Motifs
En application de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...) »
Il est constant que le jugement précité s'est trouvé assorti de l'exécution provisoire au regard de l'article 515 du code de procédure civile.
Il est constant également que depuis la date du jugement, intervenue le 9 juin 2023, la la société RENOVE 94 n'a toujours pas versé ni sauvegardé l'intégralité des sommes dûes à la Caisse de dépôts et consignation, même si elle justifie de démarches initiées à ce sujet. Sa pièce 9 apparaît indiquer qu'elle n'aurait consigné au 3 novembre 2023 que la somme de 850 euros.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société RENOVE 94 le 11 août 2023.
Il sera néanmoins rappelé que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.
Rappelons que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état assisté de Chaïma AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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