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Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-16.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.736

Date de décision :

17 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer la procédure engagée contre M. X... irrégulière et débouter la caisse d'allocations familiales pêche maritime (la caisse) de sa demande en paiement par l'intéressé des cotisations couvrant l'année 1998, le jugement retient que si la prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la caisse n'établit pas que la lettre valant mise en demeure a bien été présentée au débiteur par les services de La Poste ; Qu'en statuant ainsi alors que l'envoi à l'adresse du débiteur d'une lettre de mise en demeure n'était pas contesté, peu important le motif de la non distribution ou l'absence de signature de l'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Fort-de-France, autrement composé ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'allocations familiales pêche maritime Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la Caisse d'Allocations Familiales de la Pêche Maritime de sa demande en paiement concernant les cotisations impayées couvrant l'année 1998 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité Sociale «Toute action ou poursuite (...) est obligatoirement précédée (...) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant » ; qu'il ressort de. l'arrêt du 7 Avril 2006 rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse ; que la prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ; que les dispositions des articles 690 à 614 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas applicables à la mise en demeure ; que les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur, quels en aient été les modes de délivrance, ne peuvent que produire effet ; que toutefois, cet arrêt ne dispense pas la Caisse d'avoir à adresser au débiteur une mise en demeure préalablement à la procédure de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception de la mise en demeure versé aux débats, ne comporte ni la signature de son destinataire, ni le motif de non distribution, à savoir « N'habite pas à l'adresse indiquée » ou « adresse insuffisante » ou «refusé » ou « Non réclamé », ni d'autre motif ; que dès lors, la CMAF n'établit pas que la lettre de la mise en demeure a bien été présentée au débiteur par les services de la Poste ; qu'il y a donc lieu de déclarer la procédure irrégulière et de débouter la CMAF de sa demande ; ALORS QUE la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social à l'adresse du débiteur produit effet à son encontre, même si celui-ci ne l'a pas reçue ou même s'il n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la CMAF a adressé à Monsieur X... une lettre de mise en demeure, dont l'accusé de réception faisait clairement apparaître l'adresse de l'assuré, ainsi que les mentions des services postaux indiquant la date de présentation et la date de distribution ; qu'en constatant que l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par la CMAF à Monsieur X... ne comportait ni la signature de son destinataire, ni le motif de non distribution, pour en déduire l'irrégularité de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale.

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