Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.419
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alexandre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1989, qui dans les poursuites exercées contre Y... Philippe du chef d'escroquerie l'a, après relaxe du prévenu, débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges relaxant le prévenu du délit d'escroquerie ;
" alors d'une part que la présentation de faux documents assimilables à un mensonge écrit constitue une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elle est associée à l'intervention d'un tiers, fût-il de bonne foi, de nature à lui donner force et crédit ; que tel est bien le cas en l'espèce, de l'attestation du prévenu en date du 1er août 1980 dans laquelle celui-ci certifiait faussement n'avoir souscrit aucune dette depuis le 31 mai 1980, cependant qu'en réalité il avait souscrit une dette nouvelle et importante de 420 000 francs, dès lors que cette attestation faisait suite à l'intervention du comptable Z..., chargé par le prévenu de fournir à X... une situation au 30 mai 1980 (ou au 30 juin 1980) dans laquelle les " travaux en cours " réalisés pour le compte du plus gros client du prévenu n'apparaissaient pas et qui, par conséquent, comme le soutenait la partie civile dans ses conclusions était fausse, l'ensemble de ces manoeuvres combinées ayant pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire ;
" alors d'autre part qu'en se bornant après un exposé lacunaire des faits de la cause à affirmer que si Y... avait " commis quelques anomalies il n'avait jamais été de mauvaise foi " sans s'expliquer sur la connaissance que ce dernier avait du caractère frauduleux des moyens qu'il employait pour obtenir l'engagement de caution et la remise de fonds par X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision relativement à l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie ;
" alors enfin qu'en matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises n'ont pas été librement consenties mais extorquées par des moyens frauduleux ; que tel est le cas en l'espèce, où, comme le soutenait la partie civile dans ses conclusions, X... a, le 6 août 1980, donné à la BRO sa caution pour Y... à hauteur de 150 000 francs et le 13 août fait un apport en numéraire à Y... pour un montant de 100 000 francs à la suite de la présentation par ce dernier de la fausse attestation du 1er août 1980 " ;
Attendu que le moyen en ce qu'il revient à contester l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus devant les juges du fond et dont ceux-ci ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que faute d'intention frauduleuse, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis à l'encontre de Y..., ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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