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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.091

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Mary X..., demeurant 39, place du Champ du Roi à Alençon (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Maisons de l'Orne Sonkad, dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maisons de l'Orne Sonkad, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 29 octobre 1979 en qualité de technicien du service des prix par la société Normandie construction services, puis devenu le salarié de la société Les Maisons de l'Orne Sonkad, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement procèdait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, il était constant que le motif économique de licenciement et la prétendue nécessité de diminuer la masse salariale étaient fallacieux dès lors que l'employeur avait augmenté les salaires des autres techniciens et réembauché trois personnes dans l'année suivant son licenciement, dont un technicien dans l'agence de la Sarthe, que son poste n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été confié à un autre technicien du même coefficient, que la lettre de licenciement ne précisait pas la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, qu'à supposer qu'il y ait eu une baisse du chiffre d'affaires, elle n'était que passagère et en tous cas, due à des motifs extérieurs, telles que l'exécution de décisions de justice en raison de malfaçons dans certains lotissements de l'Orne, et enfin que l'employeur lui avait proposé, au mois de mars 1989, d'être franchisé chez Renofrance, filiale de la Sonkad, en qualité d'aménagiste d'espaces publicitaires, ce qu'il avait refusé ; que le motif du licenciement était donc son refus de la modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail et non les difficultés économiques, même réelles et passagères, de la Sonkad ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du Code du travail concernant le licenciement ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la priorité de réembauchage ; que le moyen est dès lors, pour partie, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, les premiers juges étaient mieux placés que la cour d'appel pour connaître des heures supplèmentaires qu'il avait effectuées et qui ne lui avaient pas été payées ; que l'attestation des salariés versée aux débats en sa faveur était bonne, valable, incontestable et au-dessus de tout soupçon ; que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, l'employeur était parfaitement au courant des heures supplémentaires effectuées et que le nombre d'heures qu'il indiquait n'était pas du tout exagéré mais correspondait à la réalité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29-e de la convention collective nationale du bâtiment ; alors que, d'autre part, selon l'article 49 de ladite convention collective, le salaire de base est le produit de la valeur du point par le coefficient hiérarchique ; que la valeur du point dans le même établissement doit être constante et que ceci n'a pas été respecté par l'employeur ; qu'en effet, l'employeur accordait à un salarié d'un coefficient hiérarchique inférieur un salaire supérieur au sien, en sorte que l'article 49 de la convention collective n'a pas été respecté ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé, à bon droit, que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment se borne à instaurer des appointements minimaux, la cour d'appel a constaté que le salaire de l'intéressé avait été calculé conformément aux dispositions de ladite convention collective ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par une clause de non-concurrence abusive contenue dans son contrat de travail, alors que, selon le moyen, la convention collective ne contient pas de clause de non-concurrence ; que l'existence de cette clause, léonine et abusive, l'a empêché d'occuper dans sa région un poste en rapport avec son expérience professionnelle après son licenciement ; que l'arrêt, qui a énoncé que la clause litigieuse ne lui interdisait pas d'exercer une activité conforme à ses connaissances et à son expérience, n'est pas justifié ; Mais attendu que les parties au contrat de travail peuvent être liées par une clause de non-concurrence même si la convention collective applicable à l'entreprise n'en prévoit pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Maisons de l'Orne Sonkad sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par la société Maisons de l'Orne Sonkad sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Maisons de l'Orne Sonkad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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