Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-41.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.105
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe service industrie (GSI), dont le siège est ... (12e),
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret du 31 décembre 1986 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a statué dans l'instance dont il avait été saisi, le 28 juillet 1987, sur une demande reconventionnelle dont l'un des chefs, non fondé exclusivement sur la demande principale, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes applicable en la cause ; que ce jugement était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne leroupe service industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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