Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02167 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6O7
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [S], [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14] (95)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 18] (ETATS-UNIS)
Monsieur [J], [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14] (95)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17] (19)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Avril 2021 reçu au greffe le 20 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Juin 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [M], divorcée de Monsieur [H] [Y] en secondes noces par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet1975, est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [R] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [P] [Y].
La succession a été ouverte en l’Etude de Maître [I].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ce contexte que Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] ont, par acte d’huissier délivré le 16 avril 2021, fait assigner Madame [P] [Y] devant ce tribunal aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [A] [M] divorcée [Y] et désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage.
Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] formulent les demandes suivantes :
« RECEVOIR Messieurs [R] et [J] [B] en leurs demandes et les Y DÉCLARER bien fondés.
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 840 et suivants, 860 et suivants du Code Civil,
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [A] [M] divorcée [Y].
DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage.
JUGER que les dons manuels consentis à Monsieur [R] [B] en 1976, 1977 et1979, d’un montant de 50.000 Francs chacun, seront rapportés au nominal à la succession.
JUGER que le don manuel consenti à Monsieur [J] [B] en 1977 sera rapporté au nominal à la succession pour un montant de 50.000 Francs.
DIRE que le don manuel consenti à Monsieur [J] [B] en 1976 sera rapporté à la succession au montant revalorisé, suite aux acquisitions immobilières, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code Civil, pour un montant de 30.469 €.
JUGER que Madame [Y] devra rapporter à la succession la valeur des bijoux et du mobilier par elle conservés, pour un montant total de 44.525 €.
DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT, ordonner le rapport à succession de l’ensemble des libéralités consenties à Madame [Y] pour un montant de 14.393,84 €.
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 778 du Code Civil et
JUGER que Madame [Y] ne pourra prétendre à aucune part dans ledit montant rapporté.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
Ils exposent que le prix de vente de l’appartement de Madame [A] [M] est séquestré sur le compte du notaire. Ils indiquent ne pas contester avoir reçu des dons manuels et les détaillent aux termes de leurs écritures. Ils précisent que les donations ont été faites à Monsieur [R] [B] par actes notariés et qu’elles sont rapportables à l’indivision successorale. Monsieur [J] [B] indique que la donation perçue en 1977 doit être revalorisée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil. Ils contestent tout recel successoral.
Ils demandent que leur soeur rapporte à la succession le montant représentant les meubles qu’elle a récupérés.
Si la demande de Madame [P] [Y] au titre du recel successoral était accueillie, ils demandent qu’il soit fait application de ces règles pour les donations reçues par leur sœur.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2023, Madame [P] [Y] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 843 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 778 du même Code ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Déclarer Madame [P] [Y] recevable en ses présentes conclusions ;
- Désigner Maître [O] [I], Notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage ;
- Dire que les dons manuels consentis à Monsieur [R] [B] seront rapportés à la succession pour un montant de 46.146,33 euros ;
- Dire que les dons manuels consentis à Monsieur [J] [B] seront rapportés à la succession :
-A hauteur de 60.938 euros pour les dons ayant servi à financer l’acquisition de l’appartement acquis en date du 10 août 1977
-A hauteur de 16.457,17 euros pour les autres dons manuels
- Dire que Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] seront déchus de leurs droits sur les dons rapportés, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil ;
- Dire que les sommes ayant fait l’objet d’un recel successoral porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’appropriation injustifiée, soit le 18 janvier 2019;
- Fixer la créance de Madame [P] [Y] sur la succession au titre des frais engagés dans l’intérêt de Madame [A] [M], puis de la succession, à la somme de 18.703,16 euros ;
- Débouter Messieurs [R] et [J] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait le rapport demandé par les consorts [B] à hauteur de 14.393,84 euros sur la base du tableau produit par les demandeurs
Ordonner le rapport à la succession des libéralités consenties à Monsieur [R] [B] et figurant sur ledit tableau à hauteur de 5.111,43 euros, avec déchéance des droits de l’intéressé ;
Ordonner le rapport à la succession des libéralités consenties à Monsieur [J] [B] et figurant sur ledit tableau à hauteur de 2.779,82 euros, avec déchéance des droits de l’intéressé.
- Faire masse des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage. »
Madame [P] [Y] demande que les donations reçues par ses frères soient rapportées à l’indivision successorale en application de l’article 843 du code civil. Elle conteste le fait que ces dons relèvent de présents d’usage.
Elle expose que Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] ont tenté de dissimuler les donations notamment effectuées par actes notariés. Elle conteste avoir reçu de sa mère une donation ou don manuel. Elle précise que seuls ses frères étaient en possession des livres de compte et que ce qu’elle a perçu sont des présents d’usage.
Elle indique être créancière de la somme de 18.703,16 euros à l’égard de l’indivision successorale.
Elle précise que les éléments de l’actif successoral n’ont jamais été dissimulés et qu’elle souhaite conserver l’alliance de sa mère et une bague moderne.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sur le compte de l’indivision successorale
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe une indivision entre Monsieur [R] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [P] [Y] en suite du décès de Madame [A] [M] survenu le [Date décès 7] 2019.
Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision. Il convient d’accueillir la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties. Il apparaît opportun de désigner un notaire qui n’a pas eu à connaître de l’affaire afin d’éviter toute situation de blocage par l’une ou l’autre des parties et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [F] [D], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra au notaire d’établir les créances de chacun envers l’indivision successorale.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de rapports à la succession
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les donations au profit de Monsieur [R] [B]
Monsieur [R] [B] demande que les dons manuels perçus en 1976, 1977 et 1979 pour un montant de 50.000 francs chacun soient rapportés à la succession.
Madame [P] [Y] demande que la somme de 46.146,33 euros correspondant aux dons manuels perçus par Monsieur [R] [B] soit rapportée à la succession.
Il ressort des débats que Monsieur [R] [B] a reçu les sommes suivantes :
- une donation de 50.000 francs en avancement d’hoirie du 9 juillet 1976 en l’Etude de Maître [K], notaire à [Localité 15],
- une donation par acte notarié du 23 juillet 1979 de 50.000 francs en avancement d’hoirie.
- une donation par acte notarié du 23 juillet 1979 de 50.000 francs en avancement d’hoirie
Par ailleurs Madame [P] [Y] expose que Monsieur [R] [B] a perçu les sommes suivantes :
-10.000 francs le 12 septembre 1975. Madame [P] [Y] fait état d’un ordre de virement en pièce n°7 mais force est de constater que la pièce n°7 n’est pas un ordre de virement.
-3.825,38 francs le 13 mars 1976. Madame [P] [Y] fait état d’un ordre de virement en pièce n°8 mais force est de constater que la pièce n°8 n’est pas un ordre de virement.
-5.000 francs en juillet 1976. Madame [P] [Y] fait état d’une note manuscrite de Madame [A] [M] mais la pièce n°10 ne correspond pas à une telle note.
-5.000 francs le 27 septembre 1976 Madame [P] [Y] fait état d’un avis de virement en pièce n°11 mais cette pièce n’est pas un avis de virement.
-6.500 francs le 18 octobre 1976. Madame [P] [Y] fait état d’un avis de virement en pièce n°12 mais cette pièce n’est pas un avis de virement.
-10.000 francs le 19 janvier 1977. Madame [P] [Y] fait état d’un relevé de banque et d’une note manuscrite en pièce n°13 mais cette pièce ne correspond pas à ces éléments.
-8.000 francs le 7 juin 1984. Madame [P] [Y] fait état d’un talon de chèque en pièce 17 mais cette pièce ne correspond pas à un talon de chèque.
Si ces sommes figurent dans le projet de partage partiel établi par le notaire, il doit être relevé que les pièces produites aux débats ne permettent pas de prouver le versement de ces sommes d’argent au profit de Monsieur [R] [B].
En outre, compte tenu de ces éléments, il convient de relever que ces dons manuels doivent être analysés en présents d’usage, compte tenu du montant des sommes données et du fait que Monsieur [R] [B] a par ailleurs bénéficié de donations, par actes notariés, de la part de Madame [A] [M], ce qui tend à démontrer que les autres dons manuels doivent être analysés en présents d’usage.
Il convient de dire que Monsieur [R] [B] doit rapporter à la succession les trois sommes de 50.000 francs en nominal à la succession. Madame [P] [Y] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les donations perçues par Monsieur [J] [B]
Monsieur [J] [B] demande que le don manuel perçu en 1977 pour un montant de 50.000 francs soit rapporté à la succession tout comme le don manuel consenti en 1976 au montant revalorisé suite aux acquisitions immobilières pour un montant de 30.469 euros en application des dispositions de l’article 860 du code civil.
Monsieur [J] [B] fait valoir que la première donation a été utilisée pour le financement partiel d’un appartement acquis le 10 août 1977 à [Localité 15]. Il précise que la seconde donation a été utilisée notamment pour acquérir du mobilier et effectuer des travaux d’aménagement de son appartement.
Il précise avoir acquis son appartement moyennant le prix de 267.610 francs outre 6.690 francs de frais de notaire.
Il indique avoir revendu l’appartement en 1984 moyennant le prix de 450.000 francs.
Madame [P] [Y] fait valoir que Monsieur [J] [B] a reçu les sommes suivantes :
- « Don manuel » du 22 janvier 1975
- Donation du 13 septembre 1976 en avancement d’hoirie, en l’Etude de Maître [W] [T].
- Donation du 1er août 1977 en avancement d’hoirie, en l’Etude de Maître [W] [K].
La donation du 1er août 1977 est donc intervenue huit jours avant l’acquisition de l’appartement de Monsieur [J] [B].
- « Don manuel » de 15.000 francs du 3 août 1977
- « Don manuel » du 12 mai 1981
- « Don manuel » du 6 septembre 1981
- « Don manuel » du 3 août 1984 de 8.000 francs
Madame [P] [Y] expose que la déclaration de Monsieur [J] [B] selon laquelle seule la donation de 50.000 francs en 1976 aurait servi à financer l’acquisition de l’appartement doit être écartée exposant que la donation du 1er août 1977, soit 8 jours avant l’acquisition du bien, aurait été destinée à couvrir les frais liés à la naissance de son premier enfant (quatre mois plus tôt) ainsi qu’à l’achat du mobilier ne peut être considérée comme crédible.
Il ressort des débats que Monsieur [J] [B] a bénéficié de deux donations de 50.000 francs en 1976 et 1977. Il est par ailleurs acquis que Monsieur [J] [B] a acquis un bien immobilier le 10 août 1977. Il n’est pas contesté qu’à cette époque Monsieur [J] [B] était âgé de 25 ans et ne travaillait pas encore. Compte tenu de la temporalité des deux donations et de l’acte d’achat de l’appartement, il doit être jugé que ces deux sommes ont permis à Monsieur [J] [B] d’acquérir son appartement, étant précisé que Monsieur [J] [B] ne démontre pas que la deuxième donation lui ait permis de financer des travaux alors même que ladite donation a été faite quelques jours avant la signature de l’acte d’achat de l’appartement.
Par conséquent, il convient de dire qu’au vu de la combinaison de ces éléments, les deux donations de septembre 1976 et août 1977 ont servi à financer le bien immobilier acquis le 10 août 1977 par Monsieur [J] [B] .
Les différentes autres sommes d’argent perçues par Monsieur [J] [B] doivent être analysées en des présents d’usage compte tenu du montant des sommes données et du fait que Monsieur [J] [B] a par ailleurs bénéficié de donations, par actes notariés, de la part de Madame [A] [M], ce qui tend à démontrer que les autres dons manuels doivent être analysés en présents d’usage. Il en va ainsi notamment de la somme de 15.000 francs du 3 août 1977 la mention « Pat cuisine » étant inscrite sur le talon du chèque de Madame [A] [M]. Il doit être considéré qu’il s’agit d’un présent d’usage, Monsieur [J] [B] étant donataire d’une donation à la même époque de 50.000 francs par acte notarié.
Le total des sommes rapportables par Monsieur [J] [B] s’élève à 100.000 francs au total.
Il y a lieu d’ordonner le rapport au nominal à l’indivision successorale des deux donations d’un montant de 50.000 francs chacune consentie à Monsieur [J] [B] en 1976 et 1977, au montant revalorisé, suite à son acquisition immobilière en date du 10 août 1977, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code Civil.
Les demandes subsidiaires de Monsieur [J] [B] et Monsieur [R] [B] sont sans objet au vu des rapports des donations ordonnés.
Sur la demande formée par Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] concernant la valeur des bijoux et de la table basse conservés par Madame [P] [Y]
Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] demandent que leur sœur rapporte à la succession la valeur des bijoux et d’une table basse pour un montant de 44.525 euros.
Madame [P] [Y] indique que ces éléments ont figuré à l’actif successoral et n’ont pas été dissimulés, outre le fait qu’ils figuraient dans le premier inventaire du commissaire-priseur.
Elle précise que les bijoux devront être partagés à parts égales et indique souhaiter conserver l’alliance et la bague moderne sa mère.
Il convient de dire que la valeur des bijoux conservés par Madame [P] [Y] devra être rapportée à l’indivision successorale, étant précisé qu’il appartient aux parties et notamment à Madame [P] [Y] de justifier auprès du notaire de la valeur des bijoux qu’elle a conservés afin que ce dernier puisse déterminer la valeur du rapport des biens conservés par Madame [P] [Y].
S’agissant de la table basse, les demandeurs exposent qu’il s’agit de la table dont la photographie est produite (pièce n°20), ils exposent qu’il s’agit d’une table en laque d’un designer italien Willie Rizzo modèle TRG créée dans les années 70 vendue sur internet entre 4.800 euros et 9.500 euros.
Madame [P] [Y] expose que la demande de valorisation de la table basse à 1.500 euros doit être rejetée, la table basse ayant été valorisée à 100-150 euros.
Il résulte des débats que Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B]ne justifient pas de la valorisation de la table dont il font état. Il leur appartiendra d’apporter tout justificatif au notaire s’agissant de la table du designer italien Willie Rizzo modèle TRG créée dans les années 70 dont ils font état afin que la valeur de la table soit rapportée à la succession.
Enfin, il sera relevé que s’agissant des donations dont aurait bénéficié Madame [P] [Y], il doit être relevé que l’attestation produite par cette dernière, en pièce 28, est dénuée de valeur probante étant précisé que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En outre, il ressort de la lecture des livres de compte de Madame [A] [M] produit par les demandeurs que Madame [P] [Y] a manifestement reçu des dons de sa mère.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, le tribunal est saisi par Madame [P] [Y] d'une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil.
La charge de la preuve pèse sur Madame [P] [Y].
Madame [P] [Y] expose avoir découvert, lorsqu'elle a obtenu copie des relevés de comptes bancaires de leur mère, après son décès, les dons manuels réalisés par leur mère en la faveur de ses frères et les détournements commis par ces derniers.
Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] exposent que la demande de leur soeur n'est pas justifiée.
Il ressort de l'ensemble des développements précédents que Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] doivent rapporter à l'indivision successorale les donations reçues aux termes d’actes notariés.
Si Madame [P] [Y] fait état de ce que ses frères lui ont dissimulé les donations qu'ils ont reçues de leur mère, il n'en demeure pas moins qu'elle ne caractérise aucun acte positif de ses frères constitutif de mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives, étant précisé qu’ils ont fini par déclarer avoir perçu ces sommes lors des opérations devant le notaire.
Il convient par ailleurs de relever qu'au vu des développements précédents, Madame [P] [Y] a également bénéficié de donations de sa mère, dont il apparaît que Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] n'étaient pas avisés.
Il résulte de ces éléments que Madame [P] [Y] ne démontre pas que ses frères se sont rendus coupables d'un recel successoral.
Madame [P] [Y] sera donc déboutée de sa demande de recel successoral qui n'est pas justifiée.
La demande subsidiaires des Messieurs [B] est san sobjet compte tenu du rejet de la demande de la défenderesse sur le fondement de l’article 778 du code civil
Sur la demande de fixation de créance à l’égard de l’indivision formée par Madame [P] [Y]
Il convient de rappeler que dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, le notaire établira les comptes entre els parties au vu des documents produits par chaque partie.
Ainsi chacuune des parties produira tous les documents utiles justifiant du paiement effectif pour le compte de l’indivision successorale ou pour le compte de Madame [A] [M]. Le notaitre établira ainsi les créances de chacun à l’égard de l’indivision successorale.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] d’une part et Madame [P] [Y] d’autre part en suite du décès de Madame [A] [M] décédée le [Date décès 7] 2019,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [F] [D] [E], Notaire
[Adresse 3]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
RAPPELLE qu’il appartient à chaque partie de produire tous documents utiles afin que le notaire puisse établir, le cas échéant les créances de chacque héritier à l’égard de l’indivision successorale,
DIT que le notaire :
– pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
– pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE le rapport en nominal à l’indivision successorale Monsieur [R] [B] des donations reçues en 1976, 1977 et 1979, d’un montant de 50.000 francs chacune,
ORDONNE le rapport au nominal à l’indivision successorale par Monsieur [J] [B] des donations d’un montant de 50.000 francs chacune perçues en 1976 et 1977, soit au total 100.000 francs, au montant revalorisé, suite à l’acquisition immobilière du 10 août 1977, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code Civil,
Dit qu’il appartiendra aux parties d’apporter tous éléments probants utiles au notaire afin qu’un montant de revalorisation puisse être calculé,
ORDONNE le rapport à l’indivision successorale de la valeur des bijoux conservés par Madame [P] [Y],
DIT qu’il appartient aux parties, notamment à Madame [P] [Y] de justifier du montant des bijoux conservés par elle afin que le notaire détermine le motnant du rapport à l’indivision successorale,
ORDONNE que le rapport à l’indivision successorale de la valeur de la table basse conservée par Madame [P] [Y]afin que le notaire détermine le montant du rapport à l’indivision successorale,
DIT qu’il appartient aux parties, de justifier auprès du notaire de la valeur de la table basse conservée par Madame [P] [Y],
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande au titre du recel successoral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT