Cour de cassation, 07 février 2008. 06-21.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.255
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisème moyen, réunis :
Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Yvette X... a été blessée dans un accident de la circulation et placée alors sous le régime de la curatelle ; qu'assistée de la curatrice, l'association tutélaire d'Eure et Loir (l'association), elle a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné en réparation la société Serplast, devenue la société Techna, propriétaire du véhicule terrestre à moteur impliqué, Mme Y..., conductrice, et la société Azur Assurances, aux droits de laquelle est venue la société Les Mutuelles du Mans Assurances, assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir ; que sont intervenues volontairement à l'instance les filles de la victime, Mmes Virginie et Vanessa X..., cette dernière en outre en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Iris et Axelle A... ;
Attendu que pour réserver les frais d'adaptation du logement et d'appareillage, ainsi que les droits de Mme X... sur ses frais d'hébergement au foyer Champhol et sur les frais futurs d'assistance d'une tierce personne, l'arrêt après avoir constaté la nécessité de telles dépenses, retient qu'il n'est pas justifié de leur engagement et énonce que ces postes de dépense n'ont de justification que dans l'hypothèse de l'emménagement effectif de Mme X... dans un logement adapté ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer des dommages dont elle avait constaté l'existence en leur principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société Techna, la société Azur Assurances et Mme B..., épouse Y... doivent indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mme Yvonne X..., dit que la somme allouée au titre du reliquat du préjudice corporel produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er juin 2004 jusqu'au 29 juillet 2005, et condamné in solidum la société Techna, la société Azur Assurances et Mme B..., épouse Y... à payer à Mmes Virginie et Vanessa X..., chacune la somme de 9 951,02 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés les Mutuelles du Mans et Techna, et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés les Mutuelles du Mans et Techna et Mme Y..., in solidum, à payer, à l'association tutélaire d'Eure et Loir, ès qualités, et Mmes Virginie et Vanessa X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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