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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.585

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Auria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société André Girard, société à responsabilité limitée, dont le siège est 26, Montée Lucien Magnat, 38780 Pont-l'Evêque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée en juin 1989 par la société André Girard, en qualité de nettoyeuse, a été l'objet, le 12 avril 1991, d'un avertissement et le 21 février 1992, d'une mise à pied disciplinaire, que l'employeur l'a licenciée le 25 mars 1992 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le pourvoi, que les faits reprochés avaient déjà été sanctionnés, que le dernier grief n'est pas établi, le doute devant profiter à la salariée, et qu'à le supposer établi, il ne pouvait constituer une faute grave, le contrat de travail s'étant poursuivi pendant trois semaines après la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-40 du Code du travail, ait été soutenu devant les juges du fond; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; Attendu, ensuite, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, répondant ainsi aux conclusions, que les faits reprochés à la salariée étaient établis, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une enquête avait été nécessaire pour établir les faits et que certains de ceux-ci touchaient à la probité, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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