Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2113805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113805

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction, prononcée le 22 septembre 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Angers, lui infligeant trente jours de cellule disciplinaire, dont quinze jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée au regard des dispositions des articles R. 57-7-6 à R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; - la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, a fait l'objet d'une sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont quinze jours avec sursis actif pendant six mois, par une décision en date du 22 septembre 2021 de la commission de discipline de cet établissement. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé cette sanction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin, son article R. 57-7-14 dispose : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de la commission était assisté d'un premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, dûment habilitée à siéger en commission de discipline par une décision du président du tribunal judiciaire d'Angers du 10 novembre 2020. De plus, les rédacteurs du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire et du rapport d'enquête n'ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s'est réunie le 22 septembre 2021. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. B est fondée sur des faits de violences commis par l'intéressé à l'encontre d'un autre détenu, dans les douches, le 17 juillet 2021. Ces faits sont constitutifs d'une faute du premier degré au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Si M. B nie son implication et reconnaît seulement sa présence sur les lieux, il a toutefois été formellement désigné par la victime comme étant l'un de ses trois agresseurs. Elle lui reproche de lui avoir asséné des coups de pieds et des gifles, craché dessus et infligé des brulures de cigarettes sur le corps et de l'avoir menacée de mort si elle le dénonçait. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné pour les faits précités à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont quinze jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée à son encontre est disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Smati et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈS Le président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2113805

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique