Texte intégral
Ordonnance n 41
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21 Décembre 2023
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N° RG 23/02049 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G364
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[J] [K]
C/
[E] [V], membre de la SELARL e.LITIS SOCIETE D'AVOCATS
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un décembre deux mille vingt trois
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS SOCIETE D'AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 6 décembre 2022, Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 500 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des honoraires de taxation.
Par décision en date du 27 juillet 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS à la somme de 500 euros, outre 16 euros au titre des honoraires de taxation.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [J] [K] le 2 août 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 21 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023.
Madame [J] [K] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Saintes, au cours de laquelle elle s'est constituée partie civile.
Elle expose avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure.
Elle indique ne pas comprendre les honoraires réclamés par son avocate concernant la saisine du SARVI pour laquelle elle soutient ne jamais avoir été informée de la non prise en charge de cette procédure au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle indique qu'elle aurait pu saisir le SARVI elle-même.
Elle sollicite la réformation de la décision du bâtonnier.
Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS, indique avoir été saisie par Madame [J] [K] pour assurer la défense de ses intérêts en qualité de victime dans le cadre d'une procédure correctionnelle l'opposant à son ancien compagnon, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle expose avoir engagé une procédure devant le SARVI pour obtenir le règlement des sommes dues en vertu du jugement correctionnel, soit la somme de 1 300 euros et avoir sollicité la somme 416,67 euros hors taxes, soit 500 euros toutes taxes comprises en règlement de ses honoraires, selon facture en date du 28 octobre 2022.
Elle indique qu'il était convenu que la somme de 800 euros, accordé dans le cadre de la procédure correctionnelle au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile, paierait la procédure SARVI et qu'elle aurait réduit le montant de ses honoraires à la somme de 500 euros toutes taxes comprises.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Madame [J] [K] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [J] [K] a confié la défense de ses intérêts à Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS, dans le cadre d'une procédure correctionnelle pour laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé.
Cette procédure a donné lieu à une saisine du SARVI, objet de la demande de taxation de Maître [E] [V].
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
La procédure de saisine du SARVI n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il appartient à Madame [J] [K] de rémunérer son avocate.
Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Maître [E] [V], membre de la SELARL e.LITIS, a accompli les diligences suivantes :
la réunion des pièces nécessaires à la saisine du SARVI,
la rédaction du courrier de saisine du SARVI ;
le suivi du règlement.
Les honoraires s'établissent à la somme de 416,67 euros hors taxes, soit 500 euros toutes taxes comprise selon facture du 28 octobre 2022 intitulée «suivi règlement des condamnations», laquelle n'a pas été réglée par Madame [J] [K].
Les honoraires réclamés sont excessifs au regard des diligences accomplies et des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Ainsi, les diligences facturées devront être réduites à de plus justes proportions.
Les honoraires de Maître [E] [V] seront donc taxés à la somme de 150 euros hors taxes, soient 180 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des honoraires de taxation.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Maître [E] [V], membre de la société e.LITIS, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [J] [K] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 27 juillet 2023 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires de Maître [E] [V], membre de la société e.LITIS, à la somme de 150 euros hors taxes, soit 180 euros toutes taxes comprises au titre de la procédure de saisine du SARVI, outre 16 euros au titres des honoraires de taxation ;
Enjoignons à Madame [J] [K] de payer ladite somme à Maître [E] [V], membre de la société e.LITIS ;
Condamnons Maître [E] [V] aux dépens.
La greffière, La déléguée de la première présidente,
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