Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5P2 ETRANGER :
X se disant Mme [E] [X]
née le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de X se disant Mme [E] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 à 12h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant Mme [E] [X] interjeté par courriel du 04 mars 2023 à 14h52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- X se disant Mme [E] [X], appelante, assistée de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [F] [O] et X se disant Mme [E] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
X se disant Mme [E] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
X se disant Mme [E] [X] renonce à ce moyen et s'en désiste.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention :
- sur l'absence de de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
Mme [X] fait valoir qu'elle a indiqué devant les services de police qu'elle souhaitait demander l'asile et que quand bien même elle ne l'aurait pas fait, les craintes exprimées quant à son retour dans son pays d'origine auraient dû pousser les policiers à l'en informer.
La préfecture soutient sur ce point que Mme [X] n'a pas formé de demande d'asile, et qu'en tout état de cause, elle dispose désormais d'un délai de 5 jours pour le faire, elle ne justifie donc nullement d'un grief sur ce point.
L'article L. 521-1prévoit que tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander I'asile se présente en personne à I'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de I'Etat responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de I'examen d'une demande de protection internationale introduite dans I'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
En l'état Mme [X] ne s'est pas présentée à l'autorité administrative à son arrivée en France, ni n'a fait mention de sa demande d'asile devant les services de gendarmerie qui l'ont placée en garde à vue.
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents repris à hauteur de cour que le juge de première instance a rejeté ce moyen.
- Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
X se disant Mme [E] [X] soutient qu'elle a subi des maltraitances dans son pays d'origine et qu'elle craint pour sa vie en cas de retour. Le préfet n'aurait pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation ni tenu compte de son état de vulnérabilité.
La Préfecture soutient que Mme [X] n'a nullement fait état d'un problème de santé de nature à empêcher le placement en rétention administrative et n'a pas sollicité d'examen médical, ni produit aucun justificatif de ses éventuels problèmes médicaux. Il est conclu au rejet de cet argument.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, Mme [X] n'a pas fait mention que ce soit au cours de sa garde à vue ou devant l'administration d'un état de vulnérabilité qui rendrait incompatible son placement en rétention administrative ou la prolongation de cette mesure. En outre, les maltraitances dont elle fait mention en débat n'entrent pas en compte dans la décision de placement ou de prolongation mais sont en lien avec un éventuel retour dans son pays d'origine uniquement.
Ce moyen doit donc être écarté.
En outre, le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, Mme [X] ne produit aucune pièce médicale en ce sens.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative, étant ajouté que Mme [X] ne dispose d'aucun document d'identité, que des doutes ont été émis quant à sa date de naissance, cette dernière indiquant aux autorités italiennes être majeure, mais affirmer devant les autorités françaises être mineure, ce qui a été démenti par l'évaluation réalisée ; qu'elle ne justifie d'aucun hébergement stable en France, que seule la prolongation de la mesure est de nature à s'assurer de sa représentation et de la possibilité de mettre en 'uvre de façon effective la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que la décision de première instance est confirmée en tous ses éléments, tant sur le placement en rétention administrative que sur la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant Mme [E] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 mars 2023 à 12h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 mars 2023 à 16h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5P2
X se disant Mme [E] [X] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnance notifiée le 05 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- X se disant Mme [E] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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