Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [E] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [F]
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N° RG 23/05182 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQJZ
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du 21 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [N], né le 28 Juin 1976 à [Localité 3] (40), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 6]-[5]
assisté de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00195) rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
Monsieur [F], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Novembre 2023
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [E] [N], né le 28 juin 1976 à [Localité 3] (Landes), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 31octobre 2023, faisant suite à un arrêté du Maire de la commune de [Localité 7] du 30 octobre 2023, se référant aux certificats médicaux du 30 octobre 2023 dressés par les docteurs [X] et [S] ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 02 novembre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 31 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 08 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [E] [N] ;
Vu l'appel formé par monsieur [E] [N] le 09 novembre 2023 reçu par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 novembre 2023, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 20 novembre 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 novembre 2023 à 10 heures ;
À l'audience, monsieur [E] [N] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate, qui a eu la parole en dernier, a sollicité également la mainlevée de la mesure.
Le curateur, régulièrement convoqué, est absent ;
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [E] [N], placé sous le régime de la curatelle renforcée dont il conteste à l'audience le bien-fondé, est suivi par l'équipe de secteur de psychiatrie spécialisé pour un trouble chronique. Sa première hospitalisation remonte au mois de décembre 2009 et sa dernière est intervenue au mois de juin 2022. Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé mais exerce régulièrement une activité salariée.
Son admission est intervenue à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre de son infirmière de secteur doit il conteste avoir tenté de la séquestrer et de l'empoisonner. Nonobstant le traitement psychotrope par injection auquel il était soumis, il a été malheureusement amené à décompenser.
Aux 24 heures, le patient se montrait exalté, instable, désinhibé, ludique. Son discours apparaissait délirant et désorganisé. Il n'était pas en état d'avoir conscience de ses troubles.
Aucune évolution positive de son état de santé n'était notée aux 72 heures et peu de temps avant sa comparution devant le premier juge.
Le dernier avis médical observe que monsieur [E] [N] demeure délirant et persécutif avec des persécuteurs nommément désignés. Bien qu'il s'en défende, il est dans le déni de ses troubles et en banalisation des troubles du comportement qui l'ont amené à être hospitalisé.
Ces éléments caractérisent la persistance du risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [E] [N] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Libourne du 08 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur d'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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