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Tribunal Administratif de MELUN, 02 mai 2024. 2305943

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305943

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long fixé à trois par décret ; -dès lors que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1855 euros, dont 182 euros d'allocation logement, son logement dont le loyer est de 791 euros est inadapté à ses capacités financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable en raison de sa forclusion dès lors que la décision du 24 octobre 2022 n'a été attaquée que le 12 juin 2023 ; -la requérante ne justifie pas être dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 17 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 24 octobre 2022 dont Mme B demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne tirée de la tardiveté de la requête : 2. Le préfet du de Seine-et-Marne fait valoir dans son mémoire en défense que la requête de Mme B est tardive. A cette fin, le préfet argue que la requérante ne pouvait régulièrement introduire devant le tribunal administratif un recours en annulation au titre de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne en date du 24 octobre 2022, le 12 juin 2023. Toutefois, s'il est constant que la décision précitée comportait les voies et délais de recours, il n'apporte aucune précision quant à la date de notification de cette décision. Par suite, à défaut d'établir la date de notification de la décision de la commission de médiation, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne saurait être regardé comme étant déclenché. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de recours contentieux précité était expiré le 12 juin 2023, date d'enregistrement de la requête de Mme B. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense ne peut qu'être écartée. Sur le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions susmentionnées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée du 24octobre 2022, que pour rejeter recours amiable présenté par Mme B, la commission de médiation de Seine-et-Marne a retenu que le logement de la requérante correspondait " à ses besoins et à ses capacités financières " en relevant qu'il s'agissait d'un T2 de 60 m² et en estimant son taux d'effort à 25 pour cent. 8. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que la demande de logement social présentée par Mme B a dépassé le délai anormalement long d'attente fixé par arrêté préfectoral à trois ans en Ile de France. D'autre part, la requérante fait état d'un loyer de 750 euros, augmenté de cinquante euros au titre de la régularisation d'une dette de charges locatives, ainsi que d'une consommation énergétique de 113 euros par mois. En outre, Mme B fait état d'un salaire mensuel de 1 664 euros en qualité de médiatrice culturelle, et précise qu'elle perçoit 134 euros d'allocation au titre de l'entretien de ses deux filles mineures. Il résulte de l'ensemble des éléments fournis que le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble des ressources de la requérante constitue un taux d'effort excessif. Il s'ensuit qu'eu égard au montant de son loyer, le logement occupé alors par Mme B n'est pas adapté à ses capacités financières. Dans ces conditions, la commission de médiation de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 de la commission de médiation de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, S. Delmas La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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