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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-15.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.133

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant ... (Haut-Rhin) en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile) au profit de Monsieur Robert Z..., président-directeur général de la société FERRUM THEILER, actuellement en règlement judiciaire, demeurant ... (Haut-Rhin) défendeur à la cassation , Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel relevé d'office et après avis donné aux parties : Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 543 du même Code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Attendu que M. Z... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour connaître d'une diffamation par voie de presse et qui avait sursis à statuer sur le surplus des demandes, en rejetant l'exception tirée du non-respect du délai de comparution ; Attendu que ce jugement qui ne statuait pas sur le fond du litige ne pouvait faire l'objet que d'un contredit ; Que la cour d'appel, en déclarant l'appel recevable a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE sans renvoi, l'arrêt rendu le 5 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit que l'appel était irrecevable ;

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