Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-18.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.599
Date de décision :
5 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit de l'Est, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), Cité universitaire, Hôpital militaire, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit de l'Est, de Me de Nervo, avocat de l'URSSAF du Bas-Rhin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit de l'Est les sommes versées par cette banque à des personnes employées dans des garages qui proposaient aux acquéreurs de voitures automobiles de faire financer leur acquisition par l'établissement de crédit précité ; que, contestant ce redressement, cet établissement a formé opposition à trois contraintes des 14 septembre 1976, 12 décembre 1980 et 19 septembre 1985 délivrées aux fins de recouvrement de cotisations supplémentaires concernant respectivement les années 1971 à 1975, 1976 à 1979 et 1980 à 1984 ;
qu'il a contesté une mise en demeure du 20 mars 1989 concernant les cotisations supplémentaires dues pour la période du 1er février 1986 au 31 janvier 1989 ;
Attendu que, pour validier ces trois contraintes et cette mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que le Crédit de l'Est a utilisé pendant les années précitées de très nombreux vendeurs pour proposer à leurs clients, à l'occasion d'un achat de véhicule, un contrat de financement du Crédit de l'Est et que ces vendeurs faisaient partie d'un réseau organisé auquel étaient affectées des sommes destinées à leur rémunération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la nature des relations de travail liant le Crédit de l'Est et un certain nombre de vendeurs d'automobiles et sur l'affiliation de ces derniers à un régime de protection sociale déterminée, en sorte qu'elle était tenue de rechercher les conditions dans lesquelles travaillait chacun des vendeurs concernés par le redressement et qu'elle ne pouvait se prononcer en l'absence de ceux-ci et des organismes sociaux éventuellement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur la demande présentée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF du Bas-Rhin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers la société Crédit de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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