Texte intégral
MINUTE N° 354
ORDONNANCE DU:
20 Novembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJEL
S.C.I. MATA
C/
S.A.R.L. STUDIO 92, [F] [I]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MATA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STUDIO 92, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Novembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 ;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 décembre 2022, la SCI Mata, a consenti à la SARL Studio 92 un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2] [Localité 4], au loyer mensuel initial de 600 euros, hors taxes, outre 130 euros de provision sur charges.
La SARL Studio 92 aurait cessé de payer régulièrement les loyers depuis avril 2024, des charges 2023 demeurant impayées.
Le 22 avril 2024, la SCI Mata a fait délivrer à la SARL Studio 92 un commandement de payer la somme de 3 401,68 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Ce commandement a été dénoncé à madame [F] [I], caution, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 21 octobre 2024, la SCI Mata a fait assigner la SARL Studio 92 ainsi que madame [F] [I], en sa qualité de caution, devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL Studio 92 et de tous occupants de son chef ;
- condamner solidairement la SARL Studio 92 et madame [F] [I] à lui payer la somme de 7 035,81 euros, à titre de loyers et charges impayés arrêtés au 12 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme de 2 917,59 euros, à compter de la signification de l’ordonnance à venir au-delà ;
- condamner solidairement la S ARL Studio 92 et madame [F] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation ;
- condamner solidairement la SARL Studio 92 et madame [F] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi au-delà du 1er août 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour chaque année entière à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, s’agissant des sommes déjà échues, puis d’une année entière à compter du jour de leur exigibilité, s’agissant des sommes à échoir ;
- condamner solidairement la SARL Studio 92 et madame [F] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et le coût de la demande de l’état des nantissements.
A l’audience du 6 novembre 2024, la SCI Mata, représenté par avocat, maintient ses demandes.
La SARL Studio 92 et madame [F] [I], assigné à l'étude, n’ ont pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (présentation à l’établissement, fermé) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, la demanderesse produit un état néant des créanciers inscrits, de sorte que la présente décision peut valablement intervenir.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 23 décembre 2022, qui contient une clause résolutoire ;
- du commandement de payer la somme de 2 917,59 euros, arrêtée au mois d’avril 2024 qui a été délivré le 22 avril 2024 avec rappel de la clause résolutoire ;
- du décompte arrêté au 15 octobre juin 2024 pour un montant de 5 411,98 euros faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SARL Studio 92, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 22 mai 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- loyers dus au titre du commandement de payer : 2 917,59 euros;
- loyers pour les mois de mai à octobre 2024 ;
- régularisations de charges 2024 ;
soit un total de 7 035,81 euros.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les défenderesses au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La somme de 2 917,59 euros portera intérêts à compter du commandement de payer, le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la SARL Studio 92 sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 22 mai 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur, les échéances de mai à octobre 2024 et les régularisations de charge étant incluses dans la condamnation provisionnelle prévue plus haut.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme dans les conditions arrêtées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SARL Studio 92, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Mata la somme de écision_Article_7001 500 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SARL Studio 92 à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Studio 92 et madame [F] [I] à payer à la SCI Mata, à titre provisionnel :
- 7 035,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2024 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 2 917,59 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour chaque année entière à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, s’agissant des sommes déjà échues, puis d’une année entière à compter du jour de leur exigibilité, s’agissant des sommes à échoir ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Studio 92 et madame [F] [I] à payer à la SCI Mata la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Studio 92 et madame [F] [I] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 et le coût de la demande de l’état des nantissements ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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