Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/12837
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEUA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L] [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0222
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/12837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEUA
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, avis a été donné aux avocats qe la décision serait rendue le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par compromis sous seing privé du 14 août 2020, réitéré devant notaire le 27 octobre 2020, [N] [T] a vendu à [U] [D] au prix de 850.000 euros un appartement sis à [Localité 5].
Après l’acquisition, [U] [D] s’est plaint d’un effondrement de plancher et de défauts de structure.
Par décision du 13 mars 2022 rendue au contradictoire des parties à la présente instance, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres allégués et leurs conséquences et donner son avis sur les solutions à apporter et leur coût.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par actes d’huissier du 25 octobre 2022, [U] [D] a assigné [N] [T] devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner [N] [T] à lui verser une somme de 150.000 euros à titre de réduction de prix pour vice caché,la condamner à lui verser une indemnité de 68.486,33 euros pour vice caché,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 25 Septembre 2024
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, [N] [T] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner [U] [D] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [U] [D] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par [U] [D] le 25 octobre 2022;
Vu ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024;
Vu les conclusions de [N] [T] notifiées par voie électronique le 23 mai 2023;
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
[U] [D] expose:
que le 26 septembre 2023, elle avait demandé un renvoi afin de régulariser des écritures, que, néanmoins, l’instruction a été close,qu’elle n’a donc pas été en mesure de répliquer aux conclusions de son adversaire,qu’un rapport d’expertise mettant en évidence ses préjudices a été déposé en cours de procédure,que l’ordonnance de clôture doit donc être révoquée.
Sur ce, l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, [N] [T] a déposé ses dernières conclusions le 23 mai 2023. Le 25 mai 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 27 septembre 2023 pour dépôt par [U] [D] de ses conclusions et à défaut clôture.
Celle-ci a donc disposé d’un délai de 4 mois pour répliquer à son adversaire et avait été avertie que faute pour elle de le faire, l’instruction serait close.
Par ailleurs, le rapport d’expertise dont elle se prévaut a été déposé le 14 avril 2023, soit bien antérieurement au prononcé de la clôture et même antérieurement au temps qui lui avait été imparti pour remettre des conclusions.
En définitive, elle a eu tout moyen de se défendre utilement et ne peut se prévaloir d’une cause grave survenue postérieurement au prononcé de la clôture.
La demande en révocation doit donc être rejetée.
Par suite, les conclusions au fond déposées par [U] [D] le 28 mai 2024 doivent être écartées des débats.
2°) Sur le vice caché
2.1°) Sur l’existence d’un vice caché
[U] [D] fait valoir:
que le 15 octobre 2019, soit avant la vente, le plancher haut de l’appartement situé en dessous de celui vendu s’est affaissé, qu’il a fallu placer des étais,que le plancher de l’appartement vendu se révèle troué et instable,qu’elle n’a découvert ces vices qu’à l’occasion de travaux de rénovation,que ce défaut de structure l’empêche d’occuper le bien.
[N] [T] oppose:
que l’effondrement de plafond haut de l’appartement situé en dessous de celui vendu n’empêche pas [U] [D] d’habiter le bien litigieux,que le défaut allégué n’est pas suffisamment grave et ne rend pas le bien impropre à son usage.
Sur ce, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur doit garantie à l’acheteur « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’usage d’un appartement est d’être durablement habitable sans danger pour ses occupants. Pour être durablement habitable, un logement doit être dépourvu de défaut de structure affectant sa solidité à terme. L’existence d’un tel défaut suffit donc à rendre le bien impropre à son usage normal et constitue un vice au sens de l’article susvisé.
En l’espèce, le bâtiment au sein duquel se trouve l’appartement litigieux était affecté lors de la vente d’un défaut de structure puisque un affaissement du plancher séparant l’appartement vendu de celui situé en dessous s’était produit et qu’afin de prévenir un effondrement, des étais avaient dû être posés dans l’appartement inférieur à titre conservatoire.
La fragilité du plancher est telle que l’entreprise chargée par [U] [D] de travaux de rénovation dans l’appartement a dû interrompre le chantier pour des raisons de sécurité le 25 mai 2021.
Il apparaît ainsi que le bien vendu n’était alors pas durablement habitable.
Décision du 25 Septembre 2024
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Ce défaut non apparent lors de la vente, constitue donc un vice caché.
2.2°) Sur la connaissance par le vendeur du vice caché
[U] [D] expose:
que [N] [T] avait connaissance de l’existence du vice avant la vente.
[N] [T] réplique:
qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier, que les rapports en sa possession ne faisaient état que d’hypothèses sans tirer de conclusions,que faute de démolition du plafond de l’appartement situé sous celui vendu, l’état de l’ossature du plancher était inconnu,qu’aucun professionnel n’avait émis de réserve avant la vente.
Sur ce, il résulte de l’article 1643 du code civil que le vendeur qui connaissait lors de la vente les vices de la chose vendue ne peut s’exonérer par une clause de la garantie des vices cachés posée par la loi.
En l’espèce, [A] [X], architecte, a rédigé le 21 octobre 2019 un rapport à l’attention du syndic de l’immeuble où il relate avoir constaté un effondrement du plancher haut de l’appartement situé sous celui vendu, la rupture d’une solive en chevêtre, un affaissement d’une solive possiblement dû à la rupture de chevêtre et avoir fait poser dans les plus brefs délais des étais afin de soutenir le plancher. Il estime que la résolution du sinistre suppose la confortation des solives affaiblies.
Ce rapport a été remis notamment à [N] [T] le 23 octobre 2019.
Selon un rapport du 27 janvier 2020 d’un second architecte, [S] [H], transmis à [N] [T] le 29 janvier 2020, deux solives étaient sans appui en raison de la disparition de conduits de fumée. L’architecte préconisait la démolition du plafond de l’appartement situé sous celui vendu afin de vérifier l’appui du solivage et de procéder aux éventuelles reprises utiles
Munis de ces deux rapports, [N] [T] savait que le bâtiment était affecté de problèmes structurels ayant entraîné un affaissement de plancher et nécessitant la pose d’étais. Il importe peu qu’il ait pu ignorer la teneur et l’étendue exactes des désordres et celles exactes des travaux de reprise nécessaires.
Etant avisé des vices affectant son bien, [N] [T] ne peut se prévaloir de la clause de la vente l’exonérant de la garantie des vices cachés.
3°) Sur la sanction du vice caché
3.1°) Sur l’action indemnitaire
[U] [D] indique:
que ne pouvant habiter dans le bien vendu, elle a été contrainte de louer une autre bien pour un coût qui au jour de l’assignation est de 32.666,33 euros,que les dépenses supplémentaires imputables aux problèmes de structure sont de 15.820 euros,que son préjudice moral est de 20.000 euros.
[N] [T] objecte:
que les frais de location ne peuvent être indemnisés qu’à compter de mi mai 2021, date d’interruption des travaux commandés par [U] [D],que le préjudice moral n’est pas établi.
Sur ce, l’article 1645 du code civil dispose que le vendeur qui connaissait les vices de la choses est tenu envers l’acheteur de tous les dommages et intérêts occasionnés par ces vices.
En l’espèce, en conséquence du vice, [U] [D] n’a pu jouir normalement de son bien.
Le trouble ne s’est manifesté pour elle qu’à compter du 25 mai 2021, jour auquel les travaux commandés par elle ont dû être interrompus en raison de l’instabilité du plancher de l’appartement vendu.
Selon l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2022, [P] [Z], les travaux de reprise ont été terminés « courant deuxième trimestre 2022 ». Il sera donc retenu que le trouble de jouissance consécutif au vice a cessé le 15 mai 2022.
Les frais de location imputables au vice sont donc ceux afférents à la période allant du 25 mai 2021 au 15 mai 2022, soit 11 mois et 20 jours, soit 11,67 mois. Le loyer mensuel payé par [U] [D] étant de 1.455,51 euros, le préjudice subi est de 16.985 euros (1.455,51 x 11,67 arrondi).
[U] [D] sollicite au titre de dépenses de travaux supplémentaires imputables au vice une somme globale de 15.820 euros sans autre précision que le renvoi à un tableau fait par elle détaillant diverses dépenses décrites laconiquement et sans mention de pièces. Par ailleurs, les autres pièces pouvant se rapporter aux frais réclamés sont relatives à des études de structure préalables à la suppression d’un mur porteur et, s’inscrivant ainsi dans le projet initial de [U] [D] de rénovation de son appartement, ne sont pas imputables au vice caché à l’exception du coût de reprise de plancher consécutif à un affaissement de survenu en mai 2021 qui est de 3.320 euros.
Il convient donc de fixer ce chef de demande à 3.320 euros.
Le préjudice moral consécutif à la déception et aux tracas occasionnés par le vice doit être estimé à 500 euros.
[N] [T] doit donc être condamné à verser l’indemnité suivante:
•
frais de relogement:
16.985,00 €
•
travaux supplémentaires:
3.320,00 €
•
préjudice moral:
500,00 €
total:
20.805,00 €
3.2°) Sur l’action estimatoire
[U] [B] sollicite une réduction de prix de 150.000 euros.
[N] [T] oppose que le réduction sollicitée s’élève à 17 % du prix de vente alors que le coût des travaux de reprise était de 17.000 euros pour la copropriété.
Sur ce l’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur peut se faire rendre une partie du prix.
La part restituable doit être fixé à la part du coût de reprise de structure revenant au lot vendu.
Le budget voté par la copropriété pour reprendre les structures étant de 17.000 euros et le lot vendu représentant 21/393 tantièmes, la réduction de prix doit être fixée à 908 euros (17.000 x 21 / 393 arrondi).
4°) Sur les autres demandes
[N] [T] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à [U] [D] une indemnité de 4.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la demande en révocation de l’ordonnance de clôture;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de [U] [D] notifiées par voie électronique le 28 mai 2024;
CONDAMNE [N] [T] à verser à [U] [D] l’indemnité suivante pour vice caché:
•
préjudice de frais de relogement:
16.985,00 €
•
préjudice de travaux supplémentaires:
3.320,00 €
•
préjudice moral:
500,00 €
total:
20.805,00 €
CONDAMNE [N] [T] à restituer à [U] [D] une somme de 908 euros à titre de réduction de prix de vente;
CONDAMNE [N] [T] à verser à [U] [D] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [N] [T] de sa demande au titre del’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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