Texte intégral
Arrêt n° 24/00344
25 Septembre 2024
---------------------
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWC
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
02 Décembre 2021
F17/00194
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUSS'MEDICAL + prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2014, M. [D] [B] a acquis 90 parts de la SARL Chauss'médical + qui a pour activité principale l'import, l'export et le négoce de produits manufacturés, plus particulièrement dans le domaine de l'équipement à la personne.
Par contrat à durée déterminée et à temps complet couvrant la période du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017, la société Chauss'médical + a embauché M. [B] en qualité d'agent technico-commercial polyvalent, moyennant une rémunération de 1 744,59 euros brut à raison de 169 heures par mois.
La convention collective nationale des commerces de gros a été applicable à la relation de travail.
Selon deux courriers du 12 juin 2017, la société Chauss'médical + a procédé au remboursement à M. [B] du montant de 33 971 euros sur son compte courant associé et lui a proposé le rachat de ses 90 parts.
Estimant avoir été salarié de la société dès le 20 janvier 2014, pouvoir solliciter la requalification de son contrat de travail précaire en contrat à durée indéterminée et avoir été licencié de façon infondée, M. [B] a saisi, par courrier posté le 28 juillet 2017, la juridiction prud'homale.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Forbach s'est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Val de Briey.
Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel de Metz a statué ainsi :
'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 et s'agissant de la demande de reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que M. [D] [B] était lié à la SARL Chauss'Médical+ par un contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 31 janvier 2017.
Déclare le conseil de prud'hommes de Forbach compétent pour connaître du litige entre M. [D] [B] et la SARL Chauss'Médical+ relatif à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 et s'agissant de la demande de reconnaisan(ce) de la rupture abusive du contrat de travail.
Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur ces points ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge des parties leurs dépens respectifs.'
La cour a notamment estimé qu'en l'absence de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail liant les parties entre le 20 janvier 2014 et le 5 septembre 2016.
Puis, par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a statué ainsi :
' Fixe le salaire mensuel de M. [D] [B] à la somme de 1 789,32 € bruts ;
Dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée;
Condamne la SARL Chauss'Medical + à payer à M. [D] [B] :
* 1 789,32 € nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
* 894,66 € bruts de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 89,47 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 400 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL Chauss'Medical + de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacun supportera ses entiers frais et dépens de l'instance.'
Le 4 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [B] requiert la cour :
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a fixé son salaire mensuel à la somme de 1 789,32 euros brut, en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la société Chauss'médical + à lui payer la somme de 1 789,32 euros net au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Chauss'médical + à lui payer les sommes de 894,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 89,47 euros brut au titre des congés payés y afférents, 400 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit que chacun supporterait ses entiers frais et dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
- de condamner la société Chauss'médical + lui à verser :
* 3578,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 357,87 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 2 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 30 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que son contrat de travail à durée déterminée ne répond pas aux exigences légales s'agissant du motif du recours ;
- qu'il a été embauché pour un surcroît d'activité, alors qu'il remplissait déjà la mission de technico-commercial depuis le 20 janvier 2014, ce dont il justifie, étant observé que la société Chauss'médical + reconnaît qu'il est intervenu dans le cadre d'un contrat de services avant même le mois de septembre 2016 ;
- qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé ;
- que la requalification du contrat à durée déterminée entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l'application des règles propres au contrat à durée indéterminée ;
- que, conformément aux dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois ;
- que l'indemnité est due, peu important qu'il ait été ou non, au terme du contrat à durée déterminée, en capacité d'effectuer le préavis ;
- qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée par l'employeur ;
- qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il est désormais aidant familial, moyennant une allocation de 500 euros par mois.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2002, la société Chauss'médical + sollicite la cour de :
' Rejeter l'appel de Monsieur [D] [B].
Et, au contraire, accueillant celui incident de la SARL Chauss'médical +.
Juger n'y avoir lieu à requalifier le CDD de M. [B] en CDI.
En conséquence,
Débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
Fixer à 1 578,27 € le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [B].
Condamner Monsieur [D] [B] à payer à la SARL Chauss'Médical + la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 afférent à la procédure devant le Conseil de prud'hommes et à 4 000 € au titre de l'article 700 afférent à la procédure d'appel.
Condamner Monsieur [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.'
Elle réplique :
- que son périmètre géographique d'activité s'est élargi et qu'elle est parvenue à obtenir des 'commandes tests' de deux sociétés implantées dans le Nord de la France, ce qui a nécessité une réorganisation du service commercial ;
- qu'il n'était pas certain que ces commandes exceptionnelles se renouvellent, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas ;
- que M. [B] n'a jamais réussi à fidéliser les clients ;
- que l'appelant a calculé ses demandes sur une assiette erronée ;
- que M. [B] n'a pas été en mesure d'exécuter son préavis, ayant été en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2016 au 31 janvier 2017 ;
- que, s'agissant de l'indemnité pour non-respect de la procédure, M. [B] ne justifie d'aucun préjudice ;
- que M. [B] a travaillé moins de cinq mois dont deux en arrêt pour maladie ;
- que l'intéressé n'apporte la preuve ni de recherches d'emploi ni du montant de ses revenus.
Le 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l'appel incident, la cour rappelle qu'il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954, dans sa version issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire (décret n 2017-891 du 6 mai 2017), dispose que «Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...) ».
Il ressort de ces dispositions que :
- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.
Un appel incident n'est pas différent d'un appel principal par sa nature ou par son objet, et obéit au même formalisme en tant qu'il régit les conclusions de son auteur.
Lorsque, comme en l'espèce, l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni la réformation ni l'annulation de la décision de première instance, l'appel incident n'est pas valablement formé.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun appel incident, de sorte qu'il y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Chauss'médical + tendant à ce qu'il soit jugé n'y avoir lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à ce que toutes les demandes de M. [B] soient rejetées et à ce que le salaire moyen mensuel brut de celui-ci soit fixé à 1 578,27 euros.
La requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le montant de l'indemnité subséquente et le caractère infondé de la rupture de la relation de travail sont acquis.
Il s'ensuit que la cour n'est tenue de statuer que sur les points dont M. [B] sollicite l'infirmation, ainsi que sur les frais irrépétibles et les depens d'appel.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L'article L. 1234-5 du même code ajoute que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En cas d'arrêt de travail pour maladie et d'incapacité physique d'exécuter le préavis, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, sauf stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable.
En l'espèce, l'article 35 de la convention collective (pièce n° 34 de M. [B]) relatif au préavis en cas de rupture du contrat de travail, ainsi que le contrat de travail ne contiennent pas de disposition plus favorable concernant l'exécution du préavis par un salarié qui en est dans l'incapacité physique de l'exécuter.
M. [B] indique qu'il relevait de la classification des agents de maîtrise, techniciens et assimilés, ce qui n'est pas contesté par la société Chauss'médical +.
L'article précité de la convention collective précisant que 'La durée de ce préavis normale est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est : (...) de deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens ou assimilés', le préavis applicable à M. [B] est en principe d'une durée de deux mois.
Il ressort des propres conclusions de l'employeur que le salarié était en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2016 au 31 janvier 2017, soit la date du terme du contrat de travail à durée déterminée. M. [B] n'était donc pas dans l'incapacité physique d'exécuter, à la suite de la rupture, un préavis de deux mois.
En tout état de cause, il n'y avait pas lieu pour M. [B] d'accomplir ce préavis, puisque la relation de travail était alors à durée déterminée et n'avait pas encore été requalifiée.
Il s'ensuit que M. [B] doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis calculée du 1er février 2017 au 31 mars 2017 sur la base d'un salaire mensuel de 1789,32 euros brut, soit la somme de 3 578,64 euros brut, outre la somme de 357,86 euros brut de congés payés y afférents que la société Chauss'médical + est condamnée à payer à M. [B].
Sur les dommages-intérêts pour licenciement infondé
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [B] comptait, lors de la rupture, à peine cinq mois d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas prétendu en cause d'appel qu'elle employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire.
'
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (46 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel brut (1 789,32 euros, selon le jugement), et alors qu'il justifie de sa situation professionnelle ultérieure, la société Chauss'médical + est condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce montant.
'
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais que le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte d'une interprétation a contrario de cet alinéa qu'aucune indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n'est due en cas licenciement infondé, de sorte que l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [B] a été indemnisé au titre du caractère infondé du licenciement et ne justifie, au demeurant, d'aucun préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence, la demande présentée est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du 2 décembre 2021 est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La société Chauss'médical + est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel.
La société Chauss'médical + est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu'elle n'est pas saisie, faute d'appel incident, des demandes de la SARL Chauss'médical + tendant à ce qu'il soit jugé n'y avoir lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à ce que toutes les demandes de M. [D] [B] soient rejetées et à ce que le salaire moyen mensuel brut de celui-ci soit fixé à 1 578,27 euros ;
Confirme les dispositions soumises à la cour du jugement du 2 décembre 2021, à l'exception des montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de la charge des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Chauss'médical+ à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes:
- 3 578,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 357,86 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les demandes de la SARL Chauss'médical + présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Chauss'médical + aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente