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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-11.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.902

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° E 19-11.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 M. A... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.902 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... U..., 2°/ à Mme D... P..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], 3°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par la société A Bis, syndic de copropriétés, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires [...], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. et Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. T... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les époux U... étaient propriétaires de l'appartement du premier étage situé à l'est constituant le lot 39 et qu'il était propriétaire de l'appartement du premier étage situé à l'ouest constituant le lot 42 et que soit en conséquence ordonnée la modification des actes de propriété notariés des époux U... et de M. T... afin qu'il soit dit que le lot n°42 est situé à l'ouest, qu'il constitue sa propriété et qu'il est assorti de la jouissance de la terrasse Nord ; AUX MOTIFS QU' au soutien de son action, M. T... fait valoir d'une part qu'il y a eu interversion des numéros de lots des parties et d'autre part que la terrasse doit être attachée à son seul lot ; qu'il convient donc d'examiner les actes versés aux débats ; que l'immeuble [...] a fait l'objet d'un règlement de copropriété daté du 24 avril 1939, transcrit le 30 mai 1939, mentionnant que : - l'appartement ouest du 1er étage dispose de 41/1000 et comprend un appartement avec une cave et une terrasse nord avec lavoir ; - l'appartement est du 1er étage dispose de 36/1000 et comprend un appartement outre une cave ; qu'à l'occasion d'un modificatif au règlement de copropriété du 20 décembre 1954, transcrit le 18 mai 1955, il a été annexé un tableau de répartition dont il ressort que : - l'appartement est du 1er étage porte le n° de lot 39 avec 32/1000 ; - l'appartement ouest du 1er étage porte le n° de lot 42 avec 37/1000 ; que les caves qui y sont attachées portent respectivement les n° de lots 24 et 25 avec chacune 4/1000 ; que l'état descriptif de division du 8 octobre 1986 qui reprend ces mentions a cependant fait l'objet d'une attestation rectificative faite le 3 novembre 1986 par Maître X... qui est fournie au stade de l'appel et dont il résulte que : - le lot n°39 disposant d'une quote part de sol de 32/1000 est l'appartement ouest du 1er étage ; - le lot n°42 disposant d'une quote part de sol de 37/1000 est l'appartement est du 1er étage ; que ces dernières mentions ainsi rectifiées correspondent aux titres de propriété des parties puisqu'il a été vendu : - aux époux U..., le lot n°42 correspondant à l'appartement 1er étage côté est avec 37/1000, suivant acte authentique du 6 novembre 1986 ; - aux parents de M. T..., le lot n°39 correspondant à l'appartement 1er étage côté ouest avec 32/1000, suivant acte authentique du 9 janvier 1992, qu'ils ont ensuite donné à l'appelant par acte des 3, 25 août et 28 novembre 1982 ; que la preuve d'une quelconque supercherie telle qu'évoquée par M. T... n'est nullement rapportée ; qu'il n'y a donc aucune erreur de numérotation des lots de sorte qu'il doit être débouté des demandes formées de ce chef ; que s'agissant de la terrasse litigieuse, il est incontestable qu'elle est, suivant le règlement de copropriété originaire du 24 avril 1939, attachée uniquement à l'appartement ouest devenu le lot n°39 ; qu'il n'est justifié d'aucun modificatif permettant de justifier que partie de la terrasse a été attribuée au lot n°42 ; que néanmoins, les actes translatifs de propriété de ce lot, à savoir le partage, le 30 octobre 1972, des biens de M. F... qui était propriétaire des deux appartements du 1er étage, l'attestation immobilière du 28 juin 1976, et la vente aux époux U... du 6 novembre 1986 stipulent que le lot n°42 comprend une terrasse ; 1°) ALORS QUE le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, qui définissent respectivement les droits et obligations des copropriétaires et déterminent, localisent et identifient les lots en tant qu'immeuble ou fractions d'immeubles ne peuvent être modifiés par une attestation notariée unilatérale ; qu'en jugeant, pour exclure l'erreur dans la numérotation des lots et rejeter en conséquence la demande de M. T... tendant à ce que les époux U... soient jugés propriétaires de l'appartement situé à l'est constituant le lot n°39 sans terrasse et qu'il soit jugé propriétaire de l'appartement côté ouest constituant le lot n°42 avec terrasse, après avoir pourtant expressément constaté que le règlement de copropriété du 24 avril 1939 mentionnait que l'appartement ouest du 1er étage comprenait un appartement avec une terrasse et que l'appartement est du 1er étage n'en comprenait pas, que selon le tableau de répartition annexé au règlement de copropriété modifié le 20 décembre 1954, l'appartement est portait le numéro 39 et l'appartement ouest le numéro 42 et que l'état descriptif de division du 8 octobre 1986 reprenait ces mentions, que cet état avait fait l'objet d'une attestation rectificative le 3 novembre 1986 par Me X... dont il résulte que le lot n°39 est l'appartement ouest du 1er étage et que le lot n°42 est l'appartement est du premier étage et que ces mentions rectifiées correspondaient aux titres de propriété des époux U... et de M. T..., la cour d'appel qui s'est ainsi fondée à tort sur les mentions rectifiées par une attestation unilatéralement établie par un notaire a violé les articles 71-10 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, 14 alinéa 3, 17 alinéa 1er et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant, après avoir constaté que l'attestation notariée rectificative précitée du 3 novembre 1986 sur laquelle elle se fondait pour exclure toute erreur précédait de trois jours l'acte authentique du 6 novembre 1986 de vente de l'appartement aux époux U..., à énoncer que la preuve d'une quelconque supercherie telle qu'évoquée par M. T... n'était nullement rapportée, sans même se prononcer sur la concomitance de la date de l'attestation et de celle de l'acte de vente de l'appartement aux époux U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 71-10 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, 14 alinéa 3, 17 alinéa 1er et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3°) ALORS QU' un acte translatif de propriété ne peut modifier ni un règlement de copropriété, ni un état descriptif de division, dont la modification ne peut respectivement être effectuée que par l'assemblée générale des copropriétaires ou des copropriétaires des lots litigieux ; que la cour qui bien qu'elle ait expressément jugé, s'agissant de la terrasse litigieuse, qu'elle est, suivant le règlement de copropriété, incontestablement attachée à l'appartement ouest devenu le lot n°39, et qu'aucun modificatif au règlement ne permet de justifier qu'une partie de la terrasse ait été attribuée au lot est devenu le n°42, s'est néanmoins fondée sur des actes translatifs de propriété de ce lot et la vente du 6 novembre 1986 stipulant que le lot n°42 comprenait une terrasse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en l'absence d'acte modificatif ayant attribué la terrasse au lot est devenu le n°42, cette dernière demeurait rattachée au lot ouest devenu le n°39 et a ainsi violé les articles 71-10 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, 14 alinéa 3, 17 alinéa 1er et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en se fondant, pour exclure l'erreur sur la numérotation des lots et juger que les époux U... étaient propriétaires de l'appartement situé à l'est constituant le lot n°42 comprenant une terrasse, que les actes translatifs de propriété relatifs à ce lot, à savoir le partage, le 30 octobre 1972, des biens de M. F... qui était propriétaire des deux appartements du 1er étage, l'attestation immobilière du 28 juin 1976 et la vente aux époux U... du 6 novembre 1986 stipulaient tous que le lot n°42 comprenait une terrasse, après avoir pourtant au préalable constaté que l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété prévoyait, jusqu'à l'attestation rectificative notariale du 3 novembre 1986, que le lot n°42 était l'appartement situé à l'ouest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que jusqu'en 1986 c'était le lot n°42 qui était situé à l'ouest, au premier étage et a ainsi violé les articles 71-10 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, 14 alinéa 3, 17 alinéa 1er et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION M. T... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux U... étaient propriétaires, par prescription trentenaire, de la terrasse qu'ils occupent actuellement, séparée de la sienne par une clôture; AUX MOTIFS QU' il est attesté par deux témoins que celle-ci [la terrasse] est séparée en deux parties depuis 1947 pour l'un et depuis 1974 pour l'autre, sans que leurs allégations soient contredites par les photographies IGN produites par M. T... ; que l'édification d'une clôture séparative constitue incontestablement de la part des auteurs des époux U..., peu importe leur bonne foi, un acte fait à titre de propriétaire rendant partie de la terrasse inaccessible aux auteurs de M. T... et sa présence depuis lors qu'il s'agisse de 1947 ou de 1974 permet de caractériser une possession utile et plus que trentenaire à la date de délivrance de l'assignation du 27 juin 2014, et ce, même si l'accès nécessite de passer par des parties communes, palier et vide-ordure, et sans qu'il soit démontré que le vote, le 3 juin 1995, par l'assemblée des copropriétaires de la suppression des vides-ordures emporte interdiction d'accès ; qu'ainsi, il doit être considéré que les époux U..., sont propriétaires par usucapion trentenaire, de la portion de terrasse litigieuse et M. T... doit également être débouté des demandes formées de ce chef ; 1°) ALORS QUE la prescription acquisitive ne commence à courir qu'à compter du premier acte matériel fait par le possesseur à titre de propriétaire exclusif ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les époux U... étaient propriétaires, par prescription trentenaire, de la terrasse qu'ils occupaient, qu'il était attesté par deux témoins que la terrasse était séparée en deux parties depuis 1947 pour l'un et 1974 pour l'autre et que l'édification d'une clôture séparative constituait, de la part des auteurs des époux U... un acte fait à titre de propriétaire rendant partie de la terrasse inaccessible aux auteurs de M. T..., sans se prononcer sur la date à laquelle ladite terrasse avait été rendue inaccessible aux auteurs de M T..., la cour d'appel, qui n'a ainsi pas vérifié à quel moment avait été accompli l'acte matériel fait à titre de propriétaire exclusif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 2°) ALORS QU' est équivoque la possession d'un copropriétaire à l'égard d'une terrasse privative dès lors qu'il emprunte, pour y accéder, des parties communes telles qu'un palier et un vide ordure ; qu'en jugeant pourtant, pour dire que les époux U... étaient propriétaires, par prescription trentenaire, de la terrasse, que la circonstance que les possesseurs aient été contraints d'y accéder en passant par des parties communes, palier et vide-ordure n'était pas de nature à vicier la possession, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ; 3°) ALORS QUE n'est pas paisible la possession dont le premier acte s'est matérialisé par l'édification d'une barrière cimentée au sein d'une copropriété sans autorisation préalable ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les époux U... étaient propriétaires, par prescription trentenaire, de la terrasse, que l'édification d'une clôture séparative constituait incontestablement, de la part des auteurs des époux U..., un acte fait à titre de propriétaire rendant partie de la terrasse inaccessible aux auteurs de M. T... et que sa présence depuis lors permettait de caractériser une possession utile et plus que trentenaire, même si l'accès nécessitait de passer par des parties communes, palier et vide-ordure, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dès lors qu'elle n'avait pas été préalablement autorisée, l'édification, par les possesseurs, d'une barrière cimentée au sein de la copropriété ne contrevenait pas au caractère paisible de leur possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 2261 et 2272 du code civil.

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