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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY03040

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03040

Date de décision :

13 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre, du 17 juin 2022, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201864 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Thuriot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 4 août 1989, est entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 février 2020. Par arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Nièvre lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. L'intéressée fait valoir qu'elle souffre de différentes pathologies pour lesquelles elle est actuellement prise en charge en France. Il ressort cependant du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet de la Nièvre s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 24 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas avoir pour sa santé de conséquences d'une exceptionnelle gravité et précisant que l'intéressée peut voyager sans risque vers le Congo. Les pièces médicales versées par la requérante, non circonstanciées quant aux conséquences d'une interruption éventuelle de ses soins, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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