Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01500 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INNJ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 mars 2022
RG:19/02929
[T]
C/
[K]
Grosse délivrée
le 09/11/2023
à Me Karline GABORIT
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Mars 2022, N°19/02929
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023 prorogé au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Pierre MIR, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le [Date mariage 4] 1992, [C] [T] et [V] [A] se sont mariés sous le régime de la séparation du bien.
Par actes notariés du 18 mai 1998 et du 13 juin 1998, [C] [T], [V], [D], [B] [A] et [H] [W] épouse [A] ont acquis en indivision divers immeubles situés à [Localité 9] et à [Localité 7].
Par arrêt du 2 mai 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2004 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence lequel a prononcé le divorce de [C] [T] et de [V] [A].
Estimant être tenue à l'écart de la gestion des immeubles acquis en indivision, [C] [T] a saisi le tribunal de Grasse afin de se faire communiquer les baux consentis ainsi que la situation exacte des fruits obtenus.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2010, [D], [B], [V] et [H] [A] ont été condamnés à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à Mme [T] les éléments suivants :
les déclarations fiscales déposées au titre des revenus locatifs afférents aux biens et droits immobiliers leur appartenant indivisément sis [Localité 7] au [Adresse 3] au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
les baux commerciaux, professionnels ou conventions d'occupation précaire relatifs à ces biens et droits immobiliers depuis le 1er janvier 2006 et jusqu'à ce jour.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2011, ajoutant que les consorts [A] doivent également fournir les avis d'impositions concernant les revenus locatifs déclarés au titre des années 2006 à 2009.
Le 4 octobre 2013, [C] [T] a assigné les consorts [A] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir le paiement provisionnel d'une avance en capital sur les fruits de l'indivision.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré son action fondée sur les dispositions de l'article 815-11 du Code civil irrecevable.
Par acte du 4 juin 2019, [C] [T] a assigné son conseil, Maître [O] [K], avocate au barreau de Grasse, devant le tribunal de grande instance de Nîmes en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a:
- dit que Maître [O] [G] [L] avocate, a commis une faute dans l'exercice de son mandat ;
- dit que la faute commise par Maître [O] [L] [L] dans l'exercice de son mandat est en lien direct avec les préjudices subis par Mme [C] [T] ;
- condamné Maître [O] [G] [L] à payer à Mme [C] [T] en réparation de son préjudice à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
1 336,50 euros au titre de l'absence de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 novembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Grasse,
2 970 euros au titre du non-recouvrement des condamnations en paiement des frais irrépétibles de l'instance prononcées à l'encontre des consorts [A] par l'ordonnance de référé du 24 novembre 2010 ainsi par l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Maître [O] [G] [L] au paiement des entiers dépens;
- condamné Maître [O] [G] [L] à payer à Mme [C] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 1991 et suivants du Code civil, a considéré que [C] [T] ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par son avocate, résultant de l'assignation des consorts [A] le 4 octobre 2013 devant une juridiction incompétente, dès lors qu'elle était toujours en capacité de reprendre cette procédure devant la juridiction compétente compte tenu de l'interruption du délai de prescription. Il a en outre estimé que Mme [T] ne rapportait pas la preuve de la réalité du préjudice allégué au titre de l'impossibilité de recouvrir sa créance sur l'indivision. Cependant, après avoir constaté l'absence de signification de l'arrêt du 15 décembre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les premiers juges ont considéré que Maître [G] [L] n'avait pas accompli son mandat jusqu'à son terme. Tenant compte des seules décisions produites par Mme [T] à savoir l'ordonnance de référé du 24 novembre 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse et l'arrêt du 15 décembre 2011, le tribunal a fixé le préjudice de perte de chance de percevoir diverses sommes subi par Mme [T] à 99 % des sommes qu'elle aurait dû percevoir si l'astreinte avait été liquidée et si les frais irrépétibles dus par les consorts [A] avaient été recouvrés.
Par déclaration du 26 avril 2022, [C] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 30 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que Maître [O] [G] [L] avaut commis dans l'exercice de son mandat une faute en lien direct avec les préjudices subis par sa cliente et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner [O] [G] [L] au paiement des sommes de 138 720 euros, 13 500 euros au titre des astreintes prononcées et 7 400 euros au titre des articles 700 qui lui ont été alloués par les différentes décisions versées aux débats,
A titre subsidiaire,
- la condamner au paiement des sommes de 50 552,61 euros au titre de l'avance sur capital, dont elle a été privée, du fait de l'irrecevabilité de sa demande, comme cela a été jugé par décision en date du 31 mars 2016, outre 13 500 euros au titre des astreintes prononcées et 7 400 euros au titre des articles 700 qui lui ont été alloués par les différentes décisions versées aux débats,
En toutes hypothèses,
- la condamner au paiement de la somme de 50 000 du fait du manque à gagner sur la vente du bateau dont elle était indivisément propriétaire avec son ex-époux,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [T] reproche à son avocate d'avoir manqué à son devoir de conseil et de diligence dans l'exécution de son mandat ad litem. Elle souligne que son conseil n'a pas sollicité en temps utile la désignation d'un administrateur et de s'être associée à la procédure tendant à autoriser Maître [F], administrateur, à conclure un bail commercial au mépris des dispositions applicables et sans citer l'article 815-5 du Code civil, demande jugée irrecevable par l'ordonnance du 26 juin 2013. Elle soutient que son conseil s'est abstenu de signifier les décisions obtenues en sa faveur de sorte que l'huissier n'a pas pu exécuter l'ordonnance du 1er février 2012, l'ordonnance du juge de l'exécution du 16 septembre 2008 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 décembre 2012. Selon l'appelante, le tribunal de grande instance de Grasse a été saisi tardivement ce qui l'a privée de toute action à l'encontre des indivisaires sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil. Elle déplore enfin qu'à la suite d'un défaut de diligences de son conseil, la vente par les domaines du bateau dont elle était copropriétaire n'a pas pu être empêchée. Elle estime que son préjudice de perte de chance de recouvrer sa créance à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 138 720 euros, montant justifié au regard de l'assignation du 4 octobre 2013 rédigée par Me [G] elle-même, que son préjudice au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 24 novembre 2010 s'élève à la somme de 13 500 euros et celui au titre des frais irrépétibles non recouvrés à la somme de 7 400 euros au titre des articles 700 qui lui ont été alloués par les différentes décisions versées aux débats. Enfin, l'appelante réclame la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice né de l'absence de diligences accomplies par Me [G] afin d'empêcher la vente du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, Maître [O] [G] [L], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
-déclarer irrecevables comme étant nouvelles toutes prétentions de [C] [T] reposant sur le manquement reproché à Maître [O] [K] de n'avoir entrepris aucune diligence visant à éviter la vente du bateau dénommé « French Riviera ».
-Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté [C] [T] de sa demande tendant à être indemnisée de sa perte de chance de recouvrer sa créance de fruits contre l'indivision [S].
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
-débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner à lui régler la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies : la faute alléguée dans le cadre de la désignation et de l'exécution de la mission confiée à Maître [F] ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice de perte de chance de recouvrir les fruits de l'indivision revendiqué par Mme [T]. Au contraire, compte tenu des relations conflictuelles entretenues par les indivisaires, la désignation de Mme [T] en qualité d'administrateur n'aurait pas permis de rétablir le fonctionnement normal de l'indivision. A ce titre, la désignation de l'administrateur provisoire a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de Mme [T] jusqu'à l'achèvement de la mission de l'administrateur. S'agissant de la signification des décisions rendues, les copies de ces décisions, dont il n'est pas contesté qu'elles ont bien été transmises à Mme [T] peuvent faire l'objet d'une signification sans qu'il soit besoin pour l'huissier de justice instrumentaire de disposer des copies exécutoires. Quant à l'erreur qu'elle a commise en saisissant une juridiction incompétente, elle fait observer qu'elle a adressé par courrier électronique du 27 avril 2016 une proposition d'engager à ses frais une nouvelle procédure aux mêmes fins devant la juridiction compétente mais s'est heurtée au refus de sa cliente. La créance de fruits réclamée n'étant pas prescrite, l'erreur commise n'est pas à l'origne du préjudice invoqué par Mme [T]. L'intimée relève pour finir que l'appelante se contente d'évaluer arbitrairement ses préjudices sans verser aucun élément de nature à établir leur existence.
MOTIVATION :
Sur le manquement au devoir de conseil :
Par ordonnance du 1er février 2012, saisi par [C] [T], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en application de l'article 815-6 du code civil Maître [F] pour une durée d' un an avec mission définie aux articles 1873-5 à 1873-9 du code civil, renouvelable par ordonnance sur requête à la demande de la partie ma plus diligente.
Le juge des référés a en effet relevé que la cristallisation du conflit entre les indivisaires, la situation de blocage actuelle ne permettaient pas d'envisager une issue raisonnable et justifiaient la désignation en urgence d'un administrateur judiciaire.
[C] [T] considère que son avocate a commis un manquement à son obligation de conseil en omettant de lui expliquer qu'elle pouvait être désignée elle-même comme administratrice provisoire de l'indivision ce qui lui aurait permis d'éviter des frais considérables. Elle reproche à l'intimée d'avoir omis de lui conseiller de ne pas solliciter le renouvellement de la mission de maître [F] lequel était défaillant dans sa mission de saine gestion des biens de l'indivision : au bout de sept ans, la dette locative s'élevait en effet à la somme de 168.433,13 euros et le manque à gagner à celle de 267 617,50 euros. Elle fait grief à l'intimée de s'être au contraire associée à la procédure engagée par Maître [F] tendant à autoriser ce dernier à conclure un bail commercial, demande jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir de l'administrateur par l'ordonnance du 26 juin 2013.
L'intimée conteste avoir commis tout manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la désignation de Maître [F], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision. Elle fait valoir qu'au regard des relations extrêmement conflictuelles entre les indivisaires, la désignation de l'un d'entre eux n'aurait pas permis de rétablir le fonctionnement normal de l'indivision et aurait au contraire contribué à en paralyser la gestion. Seule une tierce personne neutre et impartiale pouvait être désignée à cette fonction. Quant au renouvellement de sa mission, il s'est imposé en raison de la durée du conflit opposant les indivisaires comme rappelé par le juge des référés dans son ordonnance du 20 janvier 2015 : « Il ressort de la seule lecture des conclusions de chacune des parties, soutenues à la barre par leurs conseils que le lourd contentieux opposant les coindivisaires est toujours présent, et loin d'être apaisé. La virulence des écritures prises par les consorts [A] à l'encontre de Maître [F], qui remettent en cause son impartialité, sa prétendue carence dans la gestion de l'indivision démontrent que le renouvellement de sa mission s'impose dans l'intérêt de l'indivision dès lors que la mésentente entre les indivisaires, plus précisément entre les consorts [A] d'une part et [C] [T], d'autre part, loin de s'apaiser, paralyse le fonctionnement normal de l'indivision concernant la gestion des biens indivis. »
Le tribunal a considéré que [C] [T] ne rapportait pas la preuve que la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'indivision et la désignation de Maître [F] caractériseraient des manquements fautifs commis par Maître [G] [L].
En l'état de la gravité et de la durée des relations conflictuelles entre les indivisaires, la désignation d'un tiers à l'indivision en qualité d'administrateur provisoire s'imposait, et la désignation de [C] [T], isolée et en butte à l'hostilité de tous les autres indivisaires, aurait aggravé les difficultés au lieu de les résoudre et abouti à une paralysie totale de l'administration de l'indivision. Maître [O] [G] [L] n'a donc commis aucune faute en ne proposant pas à sa cliente de se faire désigner en référés en qualité d'administratrice d'une indivision dans laquelle tous les indivisaires s'étaient ligués contre elle depuis plusieurs années au point de créer une situation qualifiée d'ubuesque par le juge des référés dans son ordonnance du 1er février 2012.
Maître [G] [L] n'a commis aucune faute en ne conseillant pas à sa cliente de s'opposer au renouvellement de la mission de Maître [F], l'intensité du conflit opposant l'appelante à ses coindivisaires n'ayant pas diminué de sorte qu'il n'était pas envisageable de mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire ou de le remplacer par un des membres de l'indivision.
Elle affirme par ailleurs sans en rapporter la moindre preuve que Maître [F] aurait failli dans l'exécution de sa mission d'administrateur provisoire de l'indivision, alors que ce dernier s'est pourtant montré diligent en engageant diverses procédures judiciaires dans l'intérêt de l'indivision. L'appelante se borne en effet à évoquer le bilan déficitaire de l'indivision durant sa mission sans démontrer que les pertes enregistrées ont eu pour origine des manquements de Maître [F] dans l'administration de l'indivision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le manquement au devoir de conseil allégué par [C] [T].
Sur le manquement au devoir de diligence :
sur les diligences tendant à la liquidation de l'astreinte :
[C] [T] expose que par ordonnance du 24 novembre 2010, les consorts [A] ont été condamnés sous astreinte à communiquer les justificatifs des revenus produits par les biens indivis et reproche à son conseil de n'avoir entrepris aucune démarche pour procéder à la liquidation de l'astreinte dont le montant s'élevait à la somme de 13 500 euros.
Le tribunal a considéré que l'avocat était tenu de remplir les obligations de son mandat jusqu'à l'exécution du jugement et que la lecture des courriels échangés entre l'avocate et sa cliente révélait que Maître [G] [L] n'avait pas accompli son mandat jusqu'à son terme sans motif légitime.
L'intimée rappelle qu'à compter de l'année 2018, et alors que les décisions judiciaires litigieuses n'étaient atteintes d'aucune prescription, sa cliente a mis un terme à sa mission. Elle conteste lui avoir causé un préjudice dès lors qu'il lui est toujours possible de faire signifier les décisions concernées et rappelle que conformément à l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans.
Il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client : tenu d'assurer l'efficacité de la procédure qu'il a engagée dans l'intérêt de son client, il n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour faire signifier le jugement et doit aussi diligenter les mesures d'exécution du jugement telles que la liquidation d'une astreinte.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2010, les consorts [A] ont été condamnés à communiquer à [C] [T] les justificatifs des revenus produits par les biens immobiliers indivis sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué. Par arrêt du 15 décembre 2011, l'ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions.
Par courriel du 18 avril 2013, la cliente demandait à son conseil de « bien vouloir saisir le juge des astreintes » puis par courriel du 23 juillet 2013 lui demandait de « s'occuper de la liquidation de l'astreinte et de transmettre à Maître [X], huissier de justice, les significations des jugements ».
Par courriel en réponse du 24 juillet 2013, Maître [G] [L] indiquait à sa cliente : « '.je m'occupe de l'astreinte ...».
L'astreinte est définie comme un moyen de vaincre la résistance opposée par une partie à l'exécution d'une condamnation. Dans le cadre du litige opposant l'appelante aux consorts [A], [C] [T] était tenue dans l'ignorance des revenus produits par les biens indivis. En ne signifiant pas l'ordonnance et l'arrêt confirmatif et en n'entreprenant aucune démarche pour liquider l'astreinte, le conseil a privé sa cliente du moyen de pression représenté par l'astreinte : l'argument tiré de l'absence de prescription du titre exécutoire est inopérant dès lors que l'astreinte prononcée avait précisément pour finalité d'accélérer l'exécution par les parties adverses de l'obligation de communication de pièces et qu'en ne poursuivant pas la liquidation de l'astreinte dans les mois suivant son prononcé, le conseil en a neutralisé l'efficacité.
Le tribunal, après avoir estimé à 99 % le taux de perte de chance de percevoir le montant de l'astreinte si elle avait été liquidée, a condamné [O] [G] [L] à payer la somme de 1 336,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 24 novembre 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2011.
L'appelante sollicite la somme de 13 500 euros correspondant au montant de l'astreinte si elle avait été liquidée.
L'intimée fait valoir que le préjudice allégué est purement hypothétique, [C] [T] ne démontrant pas que les consorts [A] ne lui ont pas communiqué spontanément les pièces justificatives des revenus des biens indivis.
Il n'est pas contesté que Maître [O] [G] [L] a assuré la défense des intérêts de [C] [T] jusqu'au 8 juin 2018, date à laquelle sa cliente a révoqué son mandat. Elle ne démontre pas que les consorts [A] ont exécuté spontanément leur obligation de communiquer à sa cliente les pièces justificatives des revenus des biens indivis dans le délai de sept ans entre l'arrêt confirmant le prononcé de l'astreinte et la révocation de son mandat. Il est donc établi que sa cliente a été privée du moyen de faire pression sur les parties adverses pour obtenir la communication des documents dont elle avait besoin. Le préjudice n'est donc pas hypothétique.
Aux termes de l'article L. 131-4, al. 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Compte-tenu de l'opposition acharnée des coindivisaires à communiquer des informations relatives à la gestion des biens indivis à [C] [T], la probabilité pour cette dernière d'obtenir satisfaction si son conseil avait demandé la liquidation de l'astreinte sera estimée à 80 %. Le préjudice de l'appelante résultant de la privation de la liquidation de l'astreinte sera donc évalué à 10 800 euros (13 500:80%).
Sur les diligences tendant au recouvrement des frais irrépétibles :
L'appelante soutient qu'elle a perdu le bénéfice des condamnations des consorts [A] au paiement des condamnations d'un montant total de 7 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à son conseil de ne pas avoir fait signifier les décisions rendues en sa faveur et de s'être abstenue de communiquer à Maître [X], huissier de justice, les copies exécutoires desdites décisions de sorte qu'aucune mesure d'exécution desdites décisions n'a pu être mise en 'uvre.
L'intimée conteste lui avoir causé un préjudice dès lors qu'il lui est toujours possible de faire signifier les décisions concernées et rappelle que conformément à l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans.
Par courrier du 28 août 2013, l'huissier de justice mandaté pour l'exécution de cinq décisions judiciaires a demandé à Maître [G] [L] de lui adresser les copies exécutoires (grosses) de ces décisions. Ce courrier a été laissé sans réponse.
L'appelante n'établit pas qu'à la suite du manquement de son conseil à son obligation de diligence, elle a perdu le bénéfice des indemnités auxquelles les consorts [A] ont été condamnés au titre des frais irrépétibles. Elle ne justifie pas d'un préjudice certain et sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur la saisine d'une juridiction incompétente :
En application de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faites des dépenses entraînées par des actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables et, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, le président peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
L'avance en capital a vocation à être prélevée sur les fonds disponibles de l'indivision lesquels comprennent les fonds initiaux mais aussi les revenus des biens indivis ou les sommes représentant le prix de vente d'un bien indivis.
En application de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision et aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Par acte du 4 octobre 2013, [C] [T] a assigné ses coindivisaires aux fins d'obtenir une avance sur capital au titre de ses droits à faire valoir sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision qu'elle a estimé à la somme brute de 138 720 euros, en application de l'article L815-11 alinéa 3 du code civil (cf page 13 de l'assignation).
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle relevait du pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant comme juge du fond en la forme des référés.
[C] [T] considère que la faute de son conseil laquelle a consisté à saisir une juridiction incompétente a eu pour effet de la priver de sa part dans les bénéfices de l'indivision qu'elle réclamait à titre d'avance sur capital, car sa demande a été partiellement prescrite, l'effet interruptif de prescription de l'assignation étant non avenu dès lors que le jugement du 31 mars 2016 l'a déclarée irrecevable en application de l'article 2243 du code civil.
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice en l'absence de preuve du lien de causalité entre la faute commise par son conseil et le préjudice allégué. Elle fait valoir que Maître [G] [L] a saisi tardivement le tribunal de grande instance de Grasse de sa demande d'avance de capital ' le 4 octobre 2013 - et que cette juridiction ayant déclaré sa demande irrecevable, l'interruption de la prescription était non avenue de sorte que sa demande a été partiellement prescrite.
L'intimée relève que l'appelante ne rapporte pas la preuve des revenus perçus par l'indivision afin de déterminer la quote-part susceptible de lui revenir : elle en déduit que [C] [T] ne justifie d'aucun préjudice certain.
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cette interruption est toutefois non avenue, aux termes de l'article 2243 du code civil, si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse se périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Dans l'hypothèse où la demande est rejetée, l'assignation n'a pas interrompu le délai de prescription, lequel a continué à courir pendant le déroulement de l'instance.
Le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable la demande d'avance de capital de [C] [T] au motif que l'action fondée sur les dispositions de l'article 815-11 du code civil relevait du pouvoir juridictionnel du président du tribunal.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction constituant une fin de non-recevoir, la demande a été rejetée à raison d'une fin de non-recevoir.
La jurisprudence ne distinguant pas pour l'application de l'article 2243 du code civil selon que la demande a été rejetée à raison d'un moyen de fond ou d'une fin de non-recevoir, l'interruption de la prescription par l'effet de l'assignation du 4 octobre 2013 doit être considérée comme non avenue.
L'assignation du 4 octobre 2013 n'ayant pas interrompu le délai de prescription, l'action aux fins de paiement d'une avance en capital prenant en compte les revenus produits par les biens indivis était en partie prescrite au 31 mars 2016, date du jugement ayant déclaré la demande irrecevable. A cette date, seuls les revenus locatifs perçus moins de cinq ans auparavant n'étaient pas prescrits. Les revenus locatifs perçus du 4 octobre 2008 au 31 mars 2011étaient quant à eux prescrits.
Il n'y a pas de lien de causalité par ailleurs entre la prescription des revenus locatifs perçus postérieurement au 31 mars 2011 et la faute du conseil à l'origine de l'irrecevabilité de la demande prononcée par jugement du 31 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse. En effet, pour les revenus locatifs postérieurs au 31 mars 2011, il appartenait à [C] [T] de saisir la juridiction compétente et elle a refusé la proposition faite en ce sens par son conseil.
Enfin, la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'indivision n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de la demande tendant à obtenir une avance sur les revenus locatifs perçus par l'indivision.
Seuls les revenus locatifs du 4 octobre 2008 au 31 mars 2011 étant prescrits à la suite de la faute commise par son conseil, l'appelante ne peut pas soutenir qu'elle a été privée de la somme de 138 720 euros correspondant aux revenus locatifs perçus selon décompte du 1er juillet 2013 . Selon l'assignation du 4 octobre 2013 (pièce n°9 communiquée par l'appelante page 13), la demande est fondée sur deux loyers mensuels de 2 000 euros ( locataire Riviera Car Rent) et de 1 500 euros ( locataire Sas Majestic Immobilier), soit une somme totale de 3 500 euros par mois selon les termes de l'assignation du 4 octobre 2013.
Le montant total des revenus locatifs prescrits est donc égal aux loyers perçus du 4 octobre 2008 au 31 mars 2011, soit durant 29 mois. Il s'élève donc à la somme de 101 500 euros. La quote-part de [C] [T] étant de 20 % dans l'indivision, la part de ces revenus locatifs lui revenant était de 20 300 euros.
A la suite de la prescription, imputable à la faute de son conseil, des revenus locatifs du 4 octobre 2008 au 31 mars 2011, l'appelante a perdu une chance qu'il soit fait droit à sa demande d'obtenir une avance sur capital prenant en compte les revenus locatifs du 4 octobre 2008 au 31 mars 2011.
Le préjudice de l'appelante étant la perte d'une chance, il ne peut correspondre à la totalité du préjudice mais seulement à une fraction de ce dernier que la cour évalue à 60 %.
L'intimée sera donc condamnée à payer la somme de 12 180 euros ( 20 300 x 60%) à [C] [T] en réparation de son préjudice.
Sur le défaut de diligences pour s'opposer à la vente du bateau « French Riviera » :
En cause d'appel, [C] [T] a sollicité la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de diligences de son conseil pour s'opposer à la vente par [D] [A] du bateau « French Riviera » dont elle était propriétaire pour moitié.
L'intimée estime que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Selon les articles 565 et 566 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qui en sont l'accessoire ou le complément nécessaire.
La demande d'indemnisation du préjudice spécifique résultant du manque à gagner subi à la suite de la vente du bateau est une demande complémentaire de la demande d'indemnisation du préjudice découlant des manquements du conseil à son obligation de diligence allégués par sa cliente. La demande est donc recevable.
Par jugement du 19 mars 2017, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré [D] [A] coupable d'avoir établi le 12 mai 2001 en contrefaisant la signature de [C] [T] un faux acte de vente du bateau « French Riviera » aux termes duquel [C] [T], propriétaire à hauteur de 50 % du bateau, cédait ses parts à [D] [A].
Ce bateau a été saisi en même temps que d'autres bateaux appartenant à la famille [A] dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'infractions distinctes et les navires saisis auraient été vendus selon l'appelante au service des Domaines lequel, vu l'ancienneté des faits, lui a indiqué par courrier du 14 novembre 2018 qu'il n'était pas en mesure de renseigner l'appelante sur le devenir du bateau.
Maître [O] [G] [L], conseil de [C] [T], a écrit au juge d'instruction deux courriers les 23 mars et 19 juin 2007 pour l'informer que sa cliente était propriétaire à 50 % du bateau French Riviera saisi dans le cadre de son information.
Il est donc établi que le conseil a effectué les diligences nécessaires pour informer le magistrat instructeur du droit de propriété de sa cliente sur un des bateaux saisis dans le cadre de l'information judiciaire.
L'appelante ne rapporte pas la preuve que le bateau « French Riviera » a été effectivement vendu par l'intermédiaire du service des Domaines. Elle ne peut donc reprocher à son conseil de ne pas avoir entrepris des démarches pour s'opposer à la vente de ce bateau laquelle reste incertaine. Si elle se plaint aussi d'ignorer actuellement la destination de ce bateau dont elle était propriétaire pour moitié, elle ne démontre pas que cette situation est imputable à un manquement de son conseil à son obligation de diligence. Sa demande sera donc rejetée faute pour elle d'établir la preuve d'une faute de son conseil à l'origine du préjudice allégué.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Maître [O] [G] [L] à payer à [C] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Maître [O] [G] [L] à payer à [C] [T] la somme de 1 336,50 euros au titre de l'absence de liquidation de l'astreinte et celle de 2 970 euros au titre du non recouvrement des condamnations en paiement des frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté [C] [T] de sa demande au titre de la saisine d'une juridiction incompétente pour connaître de sa demande de paiement provisionnel d'une avance en capital sur les fruits de l'indivision,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Maître [O] [G] [L] à payer à [C] [T] la somme de 10 800 euros au titre de l'absence de liquidation de l'astreinte,
La condamne à payer à [C] [T] la somme de 12 180 euros au titre de la saisine d'une juridiction incompétente pour connaître de sa demande de paiement provisionnel d'une avance en capital sur les fruits de l'indivision,
Déboute [C] [T] de sa demande au titre de l'absence de recouvrement des condamnations en paiement des frais irrépétibles,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [C] [T] de sa demande au titre de l'absence de diligences pour s'opposer à la vente du bateau « French Riviera »,
Condamne [O] [G] [L] aux dépens,
La condamne à payer à [C] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,