Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Claude demeurant ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de la société anonyme PHINELEC dont le sièe social est ... (Bouches du Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Blaser, Conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert contre une décision rendue en dernier ressort par défaut que si le délai d'opposition est expiré ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu par défaut à son encontre ; qu'en l'absence de notification régulière de cette décision, le délai d'opposition n'a pas couru ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRREC EVABLE.
Condamne M. Y..., envers la société Phinelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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