Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, par lettre du 7 août 1996, les époux X...
Y... avaient avisé le Cabinet de Gestion immobilière du genevois (GIG) qu'ils allaient entreprendre des travaux en raison de la carence de M. Z... , ils n'avaient jamais permis à celui-ci d'accéder au logement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1144 du Code civil ;
Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;
que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette éxécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2002), que les époux X...
Y... ayant pris à bail un local d'habitation, ont procédé au remplacement du chauffe-eau électrique et aux réfections de la fenêtre de la douche, de deux portes et d'un store et ont demandé à leur bailleur, M. Z... , le remboursement du montant de ces travaux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que ces travaux incombent à M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X...
Y... avaient été autorisés par une décision de justice à faire exécuter ces réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer aux époux X...
Y... la somme de 284,47 euros en remboursement des travaux effectués, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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