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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2408852

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408852

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Piquot-Joly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Adainville du 2 septembre 2024 portant annulation d'un permis de construire n°078 006 23 A 0001 et d'un permis de construire modificatif n°078 006 23 A 0001 M 01, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Adainville une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune d'Adainville, représentée par Me Piquet, conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré avant la réception par la commune de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Piquot-Joly, déclare admettre le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Adainville du 2 septembre 2024 portant annulation d'un permis de construire n°078 006 23 A 0001 et d'un permis de construire modificatif n°078 006 23 A 0001 M 01. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. B a déclaré admettre le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en litige ayant été retiré. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Adainville la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Adainville. Fait à Versailles, le 24 octobre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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