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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-43.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.728

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cuir shop, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Lucette X..., domiciliée ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Cuir shop, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991), que Mme X..., engagée, le 6 octobre 1979, comme vendeuse par la société Cuir shop, qui exploite à Paris plusieurs magasins de vente en solde de chaussures, était, en dernier lieu, responsable d'un magasin boulevard Malesherbes ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique, le 31 décembre 1988, elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire fondé sur la qualité revendiquée de cadre III A de la convention collective des détaillants de chaussures ; que la cour d'appel lui a reconnu cette qualité et ordonné une expertise pour calculer le montant du rappel de salaire dû ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir le principe d'un rappel de salaire, demandé par Mme X... sur cinq ans, en raison de la position de cadre qu'elle aurait occupée, la cour d'appel a énoncé que la salariée bénéficiait de cette qualité au magasin du boulevard Malesherbes, où elle était affectée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que l'intéressée n'ayant exercé, antérieurement à son affectation au magasin du boulevard Malesherbes, en mai 1987, que des fonctions subalternes de vendeuse ou caissière, ne pouvait revendiquer le statut de cadre pour cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, l'indemnité qu'il prévoit ne peut être mise qu'à la charge d'une partie condamnée à tout ou partie des dépens ; que la cour d'appel, ayant réservé les dépens, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu le principe d'un rappel de salaire sur cinq ans et alloué à la salariée une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X..., envers la société Cuir shop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz