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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-26.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.830

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° C 14-26.830 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Q] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SERM 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SERM 24, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] qui avait, le 11 juin 1991, constitué, avec quatre autres personnes, la société SERM 24 avec laquelle ils avaient ensuite, chacun, signé le 1er avril 1992, un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de bilan ; Sur le premier moyen : Vu les articles 74 du code de procédure civile et R. 1451-2 du code du travail ; Attendu que, pour dire irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société, l'arrêt retient que, si l'exception figure, dans les conclusions de celle-ci, avant ses moyens de défense au fond, elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond puisqu'elle ne l'a été qu'après l'exposé des moyens au fond de la demanderesse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société avait demandé le sursis à statuer avant sa propre défense au fond, et peu important l'ordre dans lequel les parties avaient pris la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SERM 24 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce soulevée par la Société SERM 24 et d'AVOIR dit qu'il est de ses attributions de juger le différend opposant Mme [P] à la société SERM 24 ; Aux motifs propres que, sur l'exception d'incompétence du juge prud'homal, selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article R 1451-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Selon l'article R 1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. En l'espèce, au regard des dispositions de l'article R 1451-2 ci-dessus rappelées, reprenant celles de l'ancien article R 516-38, il est donc sans aucun intérêt de savoir si l'exception de compétence a déjà été soulevée devant les conseillers prud'hommes composant le bureau de conciliation comme tente de l'affirmer la S.A.R.L. sans être en mesure de le démontrer. En l'espèce, il résulte des constatations des premiers juges que l'exception d'incompétence soulevée à l'audience devant le bureau de jugement l'a été postérieurement à l'ouverture des débats et après l'exposé des moyens et arguments de fond de Madame [Q] [P], demanderesse. Que la présentation de cette exception d'incompétence du juge prud'homal figure en début des conclusions écrites et avant les moyens et arguments de fond de la S.A.R.L., ne permet pas de soutenir que cette dernière, lors de l'audience du 10 avril 2012, aurait exposé cette exception avant toute défense au fond et avant l'exposé des moyens et arguments de fond de la demanderesse devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Au contraire, il est constant que : - l'exception d'incompétence a été oralement présentée par la S.A.R.L. au bureau de jugement du conseil de prud'hommes postérieurement à l'ouverture des débats, - plus précisément, que l'exception a été présentée postérieurement à l'exposé oral des moyens, arguments et défenses au fond de Madame [Q] [P], - l'irrecevabilité prévue à l'article R 1451-2 du code du travail et à l'article 74 du code de procédure civile est ici encourue. En conséquence, faisant application de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article R 1451-2 du code du travail, la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit irrecevable l'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; Et aux motifs adoptés que la société SERM 24, par le biais de son conseil, n'a soulevé son exception de compétence lors de l'audience de jugement, que postérieurement à la plaidoirie de la partie demanderesse ; que Mme [P] a signé un contrat de travail la liant à la société SERM 24 en date du 1er avril 1992, qui justifie la compétence du conseil de prud'hommes, pour régler ce litige ; qu'en conséquence, le conseil juge irrecevable l'exception de compétence soulevée par la société SERM 24, en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et dit qu'il est compétent au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, à trancher le litige opposant Mme [P] à la société SERM 24 ; 1°) ALORS QUE, le défendeur à l'action qui soulève une exception d'incompétence doit le faire in limine litis, c'est-à-dire avant sa propre défense au fond, peu important qu'il ne l'ait formulée qu'après que le demandeur a pris la parole à l'audience des débats ; qu'en relevant, pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société SERM 24, qu'elle l'a présentée postérieurement à l'exposé oral des moyens, arguments et défenses au fond de Mme [P], la cour d'appel a violé les articles 74 du code de procédure civile et R.1451-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; qu'il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 11 juin 2012 qu' « avant toute plaidoirie en défense, la Sarl SERM 24 souhaite soulever une exception de compétence de la juridiction prud'homale, au profit du tribunal de commerce » ; qu'en relevant, pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société SERM 24, que « la présentation de cette exception d'incompétence du juge prud'homal [qui] figure en début des conclusions écrites et avant les moyens et arguments de fond de la S.A.R.L. ne permet pas de soutenir que cette dernière, lors de l'audience du 10 avril 2012, aurait exposé cette exception avant toute défense au fond », la cour d'appel, qui a méconnu la portée des mentions du jugement contre lesquels Mme [P] ne s'était pas inscrite en faux, a violé l'article 457 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SERM 24 à verser à Mme [P] 23.000 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2008 majorée des intérêts légaux ; Aux motifs adoptés, sur la demande à titre de rappel de prime, qu'un jugement rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 octobre 1996 (n° 92-43.680), dispose que : « L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » ; qu'un jugement rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 06 juillet 2010 (n° 09-40.021), dispose que : « Le fait que des salariés exercent des fonctions différentes, ne s'oppose pas à une demande d'alignement salariale dès lors que leur situation peuvent être considérée comme identique » ; qu'un jugement rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 octobre 2006 (n° 03-42.641), dispose que : « Tout écart de rémunération doit être justifié pour des raisons objectives et matériellement vérifiables, que le juge contrôle » ; que Madame [Q] [P] démontre bien que depuis le début de l'exécution de son contrat de travail, jusqu'en 2008, date à laquelle elle a refusé de vendre ses parts de la société pour cause de sous-estimation de leur valeur, elle a bénéficié de la stricte égalité salariale avec les autres salariés associés de la SARL SERM 24 ; que sa rémunération provient de son salaire auquel s'ajoutaient des primes ou dividendes, ou prime de bilan ; que dès le départ, les associés salariés, d'un commun accord, avaient décidé que, quelle que soit leur fonction, ils bénéficieraient d'une rémunération égale, ce qui les placent de l'avis du Conseil, dans une situation considérée comme identique ; que de plus, la non attribution de la prime de bilan à Madame [Q] [P], au motif, de son moindre investissement personnel, caractérisé au dire de la SARL SERM 24, par une amplitude horaire de travail plus faible et, dans un emploi nécessitant des compétences inférieures par rapport aux autres salariés, sans toutefois fournir de preuve de ses allégations, comme par exemple, un enregistrement des horaires de travail et des définitions de fonction de chacun d'eux, ne se trouve pas justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL SERM 24 à verser à Madame [Q] [P], la somme de 23 000 € au titre du rappel de prime ; Et aux motifs propres que sur l'application du principe 'à travail égal, salaire égal', pour la première fois en 2008, pour la prime annuelle de bilan de 23.000 euros, la S.A.R.L. a rompu l'égalité de traitement entre les quatre 'associéssalariés' en prenant le 30 juin 2008 une décision ' irrégulière et ultérieurement annulée ' de non-attribution à Madame [Q] [P] de la prime annuelle de bilan de 23.000 euros attribuée au trois autres 'associés-salariés', puis en réitérant la même décision le 07 novembre 2008 et le 26 juin 2009 par des assemblées régulières auxquelles Madame [Q] [P] a été mise en minorité. Invoquant le principe 'à travail égal, salaire égal', Madame [Q] [P] demande au juge prud'homal de condamner la S.A.R.L. au paiement d'une prime de bilan de 23.000 euros identique à celle attribuée aux trois autres 'associéssalariés'. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, faisant droit à la demande de Madame [Q] [P], la décision de la S.A.R.L. de la priver de la prime de bilan accordée aux trois autres 'associés-salariés' constitue une double infraction : a) - à la règle d'égalité voulue dès l'origine de la S.A.R.L. entre tous les 'associés-salariés' mise en place dès 1992 et respectée de 1992 à 2007 par distribution de primes annuelles de bilan en l'absence ou en complément des distributions de dividendes, ainsi qu'en attestent la pièce versée aux débats par Madame [Q] [P] (sa pièce n° 30 couvrant toute la période juin 1992 à janvier 2009), b) - au principe 'à travail égal, salaire égal' applicable aux contrats de travail écrits des 'associés-salariés' et notamment rappelé par l'article L 2271-1 (8°) du code du travail ; que sur l'allégation d'une moindre implication professionnelle présentée comme une inégalité dans le travail fourni, consciente de son obligation de respecter le principe légal 'à travail égal, salaire égal', la S.A.R.L., qui n'avait encore exprimé en juin 2008 aucun motif à sa décision de rupture d'égalité, a tenté de faire état a posteriori et à partir de novembre 2008 seulement ' d'une implication professionnelle de Madame [Q] [P] dans son travail au service de l'employeur moindre que celle des trois autres 'associéssalariés' par les réponses notées au bas du procès-verbal d'assemblée du 07 novembre 2008. Pour faire échec à la demande de Madame [Q] [P] au cours de la procédure judiciaire, la S.A.R.L. n'a pas hésité à invoquer une exception d'incompétence du juge prud'homal. La S.A.R.L. a encore fait état, pendant la procédure judiciaire en instance, puis en appel, d'un argument de fond pour développer son moyen affirmant le moindre travail de Madame [Q] [P]. La S.A.R.L. fait désormais état de ce que les trois autres 'associéssalariés' ont à exécuter certaines tâches à l'extérieur des locaux de l'entreprise en se rendant chez les clients, d'une part, et qu'ils ont à travailler certains samedis, d'autre part. Par cet argument, la S.A.R.L. laisse implicitement entendre que, pour la période litigieuse, le travail de Responsable Administratif exécuté par Madame [Q] [P] pour l'entreprise commune aurait été de moindre importance, de moindre amplitude ou de moindre valeur que celui des trois autres 'associéssalariés' dès lors qu'il aurait été entièrement exécuté à l'intérieur des locaux de l'entreprise et jamais le samedi. Il s'agit en premier lieu d'un argument tardif. En effet, le rapport de gérance établi en vue de la clôture des comptes au 30 juin 2008 (pièce n° 08 de l'intimée) proposait uniquement une distribution d'un dividende de 68,76 euros par part de capital et aucune prime de bilan, comme lors des trois exercices précédents, ce qui procure un dividende global de 17.190 euros à chacun des quatre 'associés-salariés', chacun titulaire de 250 parts. Or, la S.A.R.L. a finalement irrégulièrement décidé une prime de bilan de 23.000 euros à chacun des trois 'associés-salariés' gratifiés. La première assemblée ordinaire annuelle ' irrégulièrement tenue ' le 30 juin 2008 (pièce n° 09 de l'intimée) contient trois résolutions, la troisième résolution 'prime de bilan' attribuant des primes annuelles de 2.000 euros et 1.800 euros à deux salariés ordinaires de la société et une prime annuelle de 23.000 euros à chacun des trois 'associés-salariés' autres que Madame [Q] [P], et une totale absence de décision sur la proposition de distribution de dividende inscrite au rapport du gérant, sans aucune explication ni motivation particulière inscrite au procès-verbal. La seconde assemblée annuelle ' régulièrement tenue ' le 07 novembre 2008 (pièce n° 10 de l'intimée) contient six résolutions, la quatrième décidant expressément une affectation intégrale du résultat de l'exercice aux réserves sans aucune distribution de dividende, malgré la préconisation d'une telle distribution dans le rapport du gérant et sans aucune explication dans le texte de la résolution, la sixième, sur les primes de bilan, reprenant la même décision que la décision précédente du 30 juin 2008. Ce n'est qu'au bas du procès-verbal, que le gérant fournit deux réponses aux questions écrites de Madame [Q] [P], formulées par lettre recommandée du 28 octobre 2008 :- le montant des primes est forfaitairement lié à l'investissement personnel des salariés-associés, - l'absence (de distribution) de dividendes à ce jour résulte de la nécessité de déterminer le coût et les choix qui vont découler du congé donné par le bailleur. Ainsi, par ces deux réponses postérieures aux questions écrites de Madame [Q] [P], le gérant Monsieur [N] [E] laisse voir seulement en novembre 2008 qu'en réalité il a choisi de sanctionner en 2008 Madame [Q] [P] ; b) Il s'agit en second lieu d'un argument non étayé. La S.A.R.L. a produit diverses pièces pour tenter de faire apparaître une moindre implication professionnelle de Madame [Q] [P]. La S.A.R.L. a notamment produit des plannings de travail manuscrits de 2007 et 2008 de Messieurs [R] [C] tourneur, responsable d'atelier et [X] [J] tourneur, responsable des chantiers extérieurs, et des relevés manuscrits des temps (de travail) les concernant pour les mêmes années (ses pièces n° 16.1, n° 16.1.1 et n° 16.1.2). Elle n'a produit aucun document concernant le travail de dessinateur fourni à la société par Monsieur [N] [E] ou l'assiduité de ce dernier à son travail salarié. Elle n'a produit aucun document concernant le travail de Responsable Administratif de Madame [Q] [P] dont elle affirme pourtant la moindre implication. Or, Madame [Q] [P] fournit par sa pièce n° 45 des relevés dactylographiés des décomptes automatisés des temps de travail de Messieurs [R] [C] et [X] [J] portant, pour les samedis travaillés, les mêmes horaires de travail que les relevés manuscrits produits par la S.A.R.L. et faisant apparaître dans l'année les semaines de congés sans activité professionnelle. Ainsi, si le temps de travail effectif hebdomadaire a pu dépasser 35 heures à plusieurs reprises pour Messieurs [R] [C] et [X] [J], on constate les semaines non travaillées suivantes: -pour Monsieur [R] [C] : * une semaine non travaillée du mardi 13 février 2007 matin au mardi 20 février 2007 au soir, * quatre semaines non travaillées du dimanche 1er avril 2007 matin au jeudi 26 avril au soir, * quatre semaines non travaillées du mardi 26 juin 2007 au dimanche 22 juillet 2007 au soir, * quatre semaines non travaillées du mardi 21août 2007 au matin au mardi 11 septembre 2007 au soir, * deux semaines non travaillées du vendredi 28 septembre 2007 au matin au vendredi 12 octobre 2007 au soir (avec 2,5 heures de travail le samedi 13 octobre 2007), * une semaine et demie non travaillée du mardi 30 octobre 2007 au matin au jeudi 08 novembre 2007 au soir, * une semaine non travaillée du samedi 24 novembre 2007 au matin au lundi 03 décembre 2007 au soir, * soient dix-sept semaines non travaillées sur cinquante-deux en 2007 (plus de trois fois le contingent de congés payés annuels), * une semaine et deux jours non travaillés du vendredi 04 janvier 2008 au matin au dimanche 13 janvier 2008 au matin, * trois semaines moins un jour du dimanche 17 février 2008 au matin au jeudi 06 mars 2008 au soir, * un semaine et un jour non travaillés du dimanche 16 mars 2008 au matin au lundi 24 mars 2008 au soir, * une semaine et un jour non travaillés du mercredi 09 avril 2008 au matin au mercredi 16 avril é008 au soir, * trois semaines non travaillée du jeudi 1er mai 2008 au matin au vendredi 23 mai 2008 au soir (deux jours fériés chômés inclus non décomptés les 1er et 08 mai ; 01 heure de travail le samedi 24 mai 2008), * une semaine et deux jours non travaillés du mardi 03 juin 2008 au matin au jeudi 12 mai 2008 au soir, * deux semaines et demie non travaillées du mardi 22 juillet 2008 au matin au mercredi 06 août 2008 au soir, * six semaines non travaillées du mardi 19 août 2008 au matin au mardi 30 septembre 2008 au soir, * cinq jours non travaillés du mercredi 08 octobre 2008 au matin au mardi 14 octobre 2008 au soir,* deux semaines et demie non travaillées du vendredi 24 octobre 2008 au matin au mardi 11 novembre 2008 au soir, * une semaine non travaillée du mercredi 18 novembre 2008 au matin au mercredi 26 novembre au soir,* soient vingt-quatre semaines non travaillées sur cinquante-deux en 2008 (plus de quatre fois le contingent de congés payés annuels), - pour Monsieur [X] [J] : * trois jours non travaillés du lundi 1er janvier 2007 au matin au vendredi 04 janvier 2007 au soir, * trois jours non travaillés du mercredi 14 février 2007 au matin au dimanche 18 février 2007 au matin, * trois jours non travaillés du vendredi 23 mars 2007 au matin au mardi 27 mars 2007 au soir, * une semaine et demie non travaillée du samedi 14 avril 2007 au matin au jeudi 26 avril 2007 au soir, * une semaine et quatre jours non travaillés du mardi 22 mai 2007 au matin au dimanche 03 juin au soir, * quatre jours non travaillés du vendredi 29 juin 2007 au matin au mercredi 04 juillet 2007 au soir, * quatre jours non travaillés du mercredi 29 août 2007 au matin au lundi 03 septembre 2007 au soir, * quatre semaines et trois jours non travaillés du mercredi 19 septembre 2007 au matin au dimanche 21 octobre 2007 au soir, * un jour non travaillé le 16 novembre 2007, * une semaine et deux jours non travaillés du jeudi 29 novembre 2007 au matin au vendredi 07 décembre 2007 au soir (travail de 2,25 heures le samedi 08 décembre 2007), * soient onze semaines non travaillées du cinquante-deux en 2007 (plus de deux fois le contingent de congés payés annuels), * neuf semaines non travaillées du samedi 12 avril 2008 au matin au jeudi 19 juin 2008 13 au soir, * deux semaines et un jour non travaillés du vendredi 27 juin 2008 au matin au vendredi 11 juillet au matin (travail de 02 heures le samedi 12 juillet 2008), * une semaine et trois jours non travaillés du samedi 02 août 2008 au matin au mercredi 13 août 2008 au soir * onze semaines non travaillées du samedi 23 août 2008 au matin au jeudi 20 novembre 2008 au soir, * soient vingt-trois semaines et quatre jours non travaillés sur cinquante-deux semaines en 2008 (plus de quatre fois le contingent de congés payés annuels). Dans ces conditions, au vu des éléments fournis à la cour par les parties, il apparaît que le défaut d'implication professionnelle est notoire chez deux des trois associés-salariés. Aucun élément n'est produit sur l'implication au travail ou l'assiduité de Monsieur [N] [E]. Madame [Q] [P], pour sa part, justifie par la production de ses pièces n° 16 et n° 36, qu'au jour de son départ en retraite, le 30 juin 2009, elle n'avait soldé ni le contingent 2007-2008, ni le contingent 2008-2009 de ses congés payés annuels. Ainsi aucun élément ne vient corroborer l'affirmation d'une moindre implication professionnelle dans son travail salarié de Madame [Q] [P] en comparaison avec les autres associés-salariés. L'application de principe 'à travail égal, salaire égal' impose à la S.A.R.L. de verser à Madame [Q] [P] la prime annuelle de bilan de 23.000 euros servie aux trois autres 'associés-salariés'. En conséquence, confirmant de ce chef le jugement, la cour condamne la S.A.R.L. à payer cette somme à Madame [Q] [P] ; 1°) ALORS QU'un employeur ne peut être condamné à paiement sans que le juge ne précise le fondement juridique en vertu duquel il serait tenu à un tel versement; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société SERM 24 à paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de bilan de l'année 2008, « la règle d'égalité voulue dès l'origine de la société SERM 24 entre tous les associés-salariés mise en place dès 1992 et respectée de 1992 à 2007 », sans préciser le fondement juridique en vertu duquel le paiement de cette prime de bilan aurait revêtu un caractère obligatoire pour la société SERM 24, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, dans ses écritures délaissées (p.11 et s.), la société SERM 24 expliquait que la prime de bilan était allouée par une délibération de l'assemblée générale de ses associés, aux seuls associés salariés, selon des critères liés à leur statut particulier, fixés indépendamment des règles du droit du travail non applicables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à faire échec à la demande de Mme [P] dès lors qu'il en résultait que l'allocation de la prime de bilan avait pour fondement une décision de l'assemblée générale des associés et non une décision de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal », a pour vocation exclusive de régir les relations entre un employeur et ses salariés ; qu'en condamnant la société SERM 24 à paiement d'une prime de bilan en considération de ce qu'elle aurait méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » quand la décision de refus de versement de cette prime avait été arrêtée, non par l'employeur mais par une délibération de l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a violé ce principe par fausse application.

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