Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFYV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2023, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [M]
née le 27 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 18 septembre 2023 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 septembre 2023 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [P] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2023, à 17h08 complété à 22h20, par Mme [P] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il soulève un unique moyen pris des justifications relatives à la situation personnelle de l'intéressée pour entrer sur le territoire (passeport, absence de risque migratoire, garantie de représentation en qualité de médecin titulaire dans son pays d'origine) qui selon lui s'opposent à un refus d'entrée en France.
Or la contestation du refus d'entrée relève du juge administratif, et non du juge judiciaire, de sorte que le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2023 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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