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Cour d'appel, 27 juin 2025. 23/11227

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11227

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 27 JUIN 2025 N°2025/298 Rôle N° RG 23/11227 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2R7 [S] [X] C/ [2] S.A.S. [6] Copie exécutoire délivrée le 27 juin 2025: à : Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 04 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° . APPELANT Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 10] non comparant INTIMEES [2], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [S] [X], employé en qualité de chauffeur livreur par la société SAS [6], a été victime d'un accident du travail en date du 26 août 2016 déclaré en ces termes : « le salarié s'est bloqué le dos en soulevant une caisse d''ufs en 360 ». Il n'est pas contesté que cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle. Le 25 juin 2018, M. [S] [X] a été licencié pour inaptitude par son employeur. Le 23 janvier 2019, M. [S] [X] a saisi la [5] d'une demande de mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. En l'état d'un procès-verbal de carence, par requête du 18 janvier 2021, M. [S] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 4 août 2023 a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société, déclaré recevable l'action de M. [S] [X] , débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [S] [X] à payer à la société [6] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 30 août 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 29/11/2023, M. [S] [X] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 août 2023, déclarer recevable l'action de M. [S] [X] et reconnaître la faute inexcusable de la société [6], ordonner la majoration de la rente de M. [S] [X] , condamner la société [6] à lui verser la somme de 2000 € outils de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 8 janvier 2024, la société [6] demande à la cour de : A titre liminaire : - juger que Monsieur [S] [X] expose et forme une demande nouvelle en cause d'appel, en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; - juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [S] [X] au titre de la majoration de la rente, formée pour la première fois en cause d'appel. A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOULON (RG 21/00067), notamment en ce qu'il a débouté M. [S] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur. - débouter M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'endroit de la société [8]. En tout état de cause : -condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 14 mai 2025, la [4] réitère les termes de son courriel du 12 mai 2025 notifié par RPVA, à savoir que la société [6] est radiée le 14 mars 2024 et verse aux débats le KBIS à jour au 11 mai 2025. Le motif de la radiation étant l'apport du patrimoine de la société à « [7] » avec effet au 1er mars 2024. La procédure n'est pas en état d'être jugée. MOTIFS Au regard du KBIS versé aux débats, il apparaît que la société [6] a été radiée le 14 mars 2024 à effet au 1er mars 2024 son patrimoine ayant été apporté dans le cadre d'une fusion à « Délice et Création Distribution ». A la date de la déclaration d'appel et des premières conclusions de la société [6], sa radiation n'était pas intervenue. Pour autant, et selon les éléments à eux seuls insuffisants de l'extrait Kbis versé aux débats, cette société qui est désormais dépourvue d'existence juridique a transmis son patrimoine à la société [7], alors que les conclusions sont prises au nom de la société [6]. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 8 avril 2026 et d'enjoindre : à la société [9] de s'expliquer sur sa qualité à prendre en son nom des conclusions, sur l'absence d'intervention volontaire de la société [7] et de produire tout document concernant ladite fusion et notamment le procès verbal d'assemblée générale actant celle-ci ; aux parties de conclure quant aux conséquences de cette modification de statut juridique et sur le fond du litige . PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 8 avril 2026 à 9h, le présent arrêt valant convocation de l'ensemble des parties pour cette date, Enjoint : à la société [9] de s'expliquer sur sa qualité à prendre en son nom des conclusions, sur l'absence d'intervention volontaire de la société [7] de produire tout document concernant ladite fusion et notamment le procès verbal d'assemblée générale actant celle-ci avant le 30 septembre 2025; à M. [X] de conclure quant aux conséquences de cette modification de statut juridique et sur le fond du litige : avant le 30 décembre 2025. à la [4] de conclure quant aux conséquences de cette modification de statut juridique et sur le fond du litige : avant le 30 mars 2026. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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