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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/13455

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/13455

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le: 18/12/24 Me GRISI (exécutoire) Me GOSSET - B0812 (certifiée conforme) ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/13455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDW N° MINUTE : 3 Assignation du : 20 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [C] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #BOB31 DÉFENDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812 Décision du 18 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/13455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDW COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière, DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [P] [T] et Mme [F] [C] épouse [T] étaient titulaires d’un compte de dépôt joint ouvert dans les livres de la SA Bred Banque Populaire (ci-après la Bred BP). M. [T] détenait également dans cet établissement un livret de développement durable (LDD). Le 10 août 2021, un virement de 1.980 euros a été émis depuis le compte joint du couple tandis que deux virements de 4.000 euros chacun étaient réalisés depuis le LDD de M. [T]. Les époux [T], qui contestent être à l’origine de ces virements, en ont demandé le remboursement à la banque qui leur a restitué le montant du premier virement suite au succès d’une procédure dite de « recall ». En revanche, la Bred BP a notifié aux époux [T] son refus de leur rembourser le montant des deux autres virements litigieux. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, les époux [T] ont fait assigner la Bred BP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au remboursement des sommes débitées du LDD. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, aux visas des articles 1240 et 1937 du code civil, il est demandé au tribunal de : « Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 8 000 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 18 janvier 2023, date de la première mise en demeure reçue par la BRED BANQUE POPULAIRE, Ordonner la capitalisation des intérêts échus, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 1 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve à l’égard de Madame et Monsieur [T] Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance. » A l’appui de leurs prétentions, les époux [T] exposent que la ligne téléphonique et la messagerie électronique de M. [T] ont été piratées du 9 au 11 août 2021, ce que confirme selon eux une attestation de l’opérateur Free qui indique qu’une demande de renouvellement de la carte SIM associée à la ligne de M. [T] a été faite via l’espace abonné Free du demandeur tandis que sa première carte a été désactivée pendant la période où les virements litigieux ont été ordonnés, faits pour lesquels ils ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 12 août 2021. Ils soutiennent que les virements litigieux ont été effectués depuis l’application mobile de la Bred BP sans recours à l’authentification forte pour approuver l’ajout d’un nouveau bénéficiaire et autoriser les ordres de paiement, cette procédure de sécurité n’ayant été mise en place par l’établissement bancaire que postérieurement aux faits. Ils font également valoir que la banque a manqué à son devoir de vigilance en exécutant les ordres de paiement alors que neuf tentatives de virement ont échoué sur leurs comptes en l’espace de 29 minutes le même jour. Enfin, ils contestent toute négligence grave de leur part pouvant faire obstacle au remboursement des virements frauduleux qu’ils ont signalés immédiatement à la banque. Ils considèrent que la banque est donc tenue de les rembourser des sommes débitées. Ils ajoutent avoir été affectés moralement par le refus de la banque et les allégations de négligences graves formulées à leur encontre et sollicitent en réparation de leur préjudice moral la somme de 1.500 euros. Enfin, ils considèrent que le refus de la banque de procéder au remboursement caractérise une résistance abusive justifiant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, aux visas des articles 1103 du code civil et L.133-1 du code monétaire et financier, la Bred BP demande au tribunal de : « RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée, JUGER que les époux [T] ne peuvent obtenir le remboursement par la BRED des opérations de virements litigieuses en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, suite à leurs négligences graves ayant permis leur exécution, DEBOUTER en conséquence les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BRED, CONDAMNER solidairement les époux [T] à verser à la BRED la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. » A l’appui de ses prétentions, la Bred BP fait valoir à titre liminaire que seul M. [T] était titulaire du LDD dont les sommes non remboursées ont été débitées et qu’en conséquence son épouse ne peut être associée à la demande de condamnation dirigée à son encontre. Elle soutient ensuite que les virements contestés ont été valablement autorisés et dûment authentifiés par les époux [T], la preuve en étant rapportée, conformément à l’article 9 des conditions générales, par la validation des opérations depuis l’espace en ligne de M. [T] à l’aide nécessairement des identifiant et mot de passe que lui seul connaissait. Elle ajoute que la preuve est également rapportée que ce dernier a communiqué ses données de sécurité personnalisées dans le cadre d’une escroquerie de type « phishing », Mme [T] ayant déclaré devant les services de gendarmerie le 12 août 2021 que la carte SIM de son époux avait été piratée concomitamment à la réception d’un SMS de Free Mobile leur indiquant que l’adresse électronique et le mot de passe associés à leur compte chez cet opérateur avaient été modifiés. En tout état de cause, la banque soutient l’absence de droit à remboursement des demandeurs du fait de l’ajout par l’escroc de nouveaux bénéficiaires sous la seule responsabilité des titulaires du compte qui ont nécessairement communiqué à un tiers leurs données de sécurité personnalisées en violation de l’obligation de conservation de ces informations, de l’authentification forte mise en place, et de la négligence grave de ses clients qui a permis la réalisation de la fraude et qui, pour cette dernière, l’exonère de toute obligation de remboursement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.  L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. De plus, en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, le tribunal n’examinera pas le moyen développé à titre liminaire par la banque qui, au demeurant, constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] qui n’a pas été soumise à l’appréciation du juge de la mise en état. 1- Sur les opérations non autorisées L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées en ces termes : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement en disposant que « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. Il ressort de l’article L.133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur. L’article L.133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus. En l’espèce, la Bred BP soutient que les virements litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte qui constitue la preuve du consentement des demandeurs aux opérations litigieuses. Il est tout d’abord relevé que les conditions générales produites par la banque ne sont ni datées ni paraphées par les demandeurs et qu’elles ne peuvent dès lors leur être opposées notamment sur le terrain de la preuve. De plus, ces stipulations contractuelles ne peuvent tenir en échec les principes légaux rappelés précédemment, lesquels font obligation à la banque de prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur. Par ailleurs, la banque fournit un relevé des opérations effectuées depuis l’espace en ligne de M. [T] avec les identifiant et mot de passe de ce dernier, et dont il ressort que le 10 août 2021 à 17h47, 17h57, 18h15, les trois virements litigieux ont fait l’objet d’une « authentification réussie », ces éléments concordant avec les virements qui figurent sur le relevé de compte produit par les demandeurs. Cependant, si ces éléments attestent d’une connexion à l’espace de banque en ligne de M. [T] et de la réalisation des virements litigieux, la pièce précitée produite par la banque n’établit que le succès de l’authentification du client et non la mise en œuvre d’une authentification forte au sens de l’article L.133-4 du code monétaire et financier. En effet, il n’est fait aucune mention notamment de l’envoi de SMS ou courriel au titulaire du compte pour valider les opérations, pas plus que dans les écritures de la défenderesse ou dans les correspondances échangées, la Bred BP indiquant seulement que l’analyse du dossier a démontré « que ces virements ont été émis depuis votre espace privé BREDConnect dont l’accès est protégé par des codes d’identification qui vous sont strictement personnels et uniques » (lettre du 30 mai 2022). Or, le renseignement de ces deux informations, connues seulement du client, ne suffisent pas à établir la mise en œuvre d’une authentification forte pour enregistrer un bénéficiaire et effectuer un virement, obligation à laquelle les établissements bancaires sont soumis depuis le 14 septembre 2019, c’est-à-dire 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) n°2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017. En l’absence de preuve qu’elle a demandé au moins un autre élément aux époux [T] relevant de la catégorie « possession » ou de la catégorie « inhérence », la banque ne démontre pas la mise en œuvre d’une authentification forte préalablement aux virements litigieux. Par ailleurs, si la banque soutient la négligence grave de ses clients, elle n’invoque et, a fortiori, ne démontre pas un agissement frauduleux de leur part, qui ne résulte d’ailleurs d’aucun élément du dossier, et qui constitue le seul cas emportant exonération de son obligation de remboursement dans un tel cas en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier. Les époux [T] sont dès lors bien fondés à solliciter le remboursement des virements litigieux en l’absence d’authentification forte mise en œuvre par la défenderesse. Par conséquent, la Bred BP est condamnée à payer aux époux [T] la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée par l’assureur de protection juridique des demandeurs. 2 - Sur le préjudice moral Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les époux [T] ont sollicité le remboursement des virement litigieux par réclamations du 16 août 2021 auxquelles était joint leur dépôt de plainte en date du 12 août 2021 pour le détournement de la ligne téléphonique de M. [T]. Les époux [T] ont ensuite fait intervenir leur assureur de « Protection Juridique » qui a demandé le remboursement des sommes débitées à la Bred BP par lettre du 18 janvier 2023. La multiplicité des démarches entreprises et le stress lié à une perte de trésorerie à hauteur de 8.000 euros sans certitude sur son remboursement compte tenu de la position de la banque ont constitué une source d’inquiétude et d’embarras pour les époux [T] qui justifie l’allocation d’une somme de 800 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral. En conséquence, la Bred BP est condamnée à payer aux époux [T] la somme précitée en réparation de leur préjudice moral. 3 - Sur la résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est rapporté la preuve qu’il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L’erreur commise par le requérant sur l’étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice en l’absence de preuve d’une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l’action. En l’espèce, le simple refus de la Bred BP de procéder au remboursement des virements litigieux ne permet pas d’établir l’existence d’une résistance abusive au regard notamment des conditions dans lesquelles les virements ont été passés depuis l’espace privé en ligne de M. [T]. En conséquence, la demande est rejetée. 4 - Sur les autres demandes La Bred BP qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SA Bred Banque Populaire à payer à M. [P] [T] et à Mme [F] [C] épouse [T] la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ; CONDAMNE la SA Bred Banque Populaire à payer à M. [P] [T] et à Mme [F] [C] épouse [T] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SA Bred Banque populaire aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA Bred Banque populaire à payer à M. [P] [T] et à Mme [F] [C] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 La Greffière Le Président

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