Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1006
N° RG 24/01000 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQD4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Septembre à 14h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [T]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 16 h 23 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [T]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 SEPTEMBRE 2024 À 16H51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [T] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 25 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du 23 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 16h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l'espèce les précédentes mesures de rétention dans l'intéressé a fait l'objet et les pièces relatives à la mesure d'éloignement en cours, le récépissé de la remise du passeport,
- la préfecture n'a pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé et a commis une erreur manifeste d'appréciation car il dispose d'un passeport valide jusqu'au 1er octobre 2024,
- il vit en France depuis 18 ans et offre de sérieuses garanties de représentation,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur le premier argument, il sera rappelé que les mesures de rétention sont indépendantes les unes des autres et que les documents relatifs à une précédente mesure de rétention, pour intéressants qu'ils soient à titre documentaire, ne constituent pas des pièces essentielles dont l'absence de production entacherait la procédure d'une irrecevabilité.
Sur le second argument, s'agissant des documents relatifs aux diligences de l'administration, il sera rappelé que leur défaut de production n'entraîne pas une irrecevabilité de la requête mais tout simplement un défaut de preuve au fond par l'administration, défaut qui serait éventuellement sanctionné par la levée de la mesure de rétention.
Enfin, le récépissé d'une remise éventuelle de passeport comme les autres documents ci-dessus évoqués n'est pas une pièce essentielle dont l'absence empêcherait le juge d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Le dossier soumis à la cour permet de vérifier les éléments suivants s'agissant de l'intéressé :
- qui est défavorablement connu de la justice depuis octobre 2023 car il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en 2004 à six mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint,
- il a à nouveau été condamné le 1er septembre 2015 pour des violences sur conjoint, le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse pour des violences dans un lieu de transport collectif, le 4 mai 2016 pour usage de stupéfiants, le 31 octobre 2016 pour des menaces de mort sur conjoint et transport d'armes blanches, le 7 novembre 2016 pour port d'armes, menaces de mort et violences avec arme, le 10 mai 2019 pour port d'armes violences en réunion en récidive, le 31 mars 2022 pour des violences sur sa compagne,
- il est entré en France de façon irrégulière en 2003 il a quitté le territoire français est revenu de façon irrégulière en 2006. Il a épousé Madame [N] en 2003 et aucun enfant n'est issu de cette union. Il a quitté le territoire français pour se rendre au Portugal puis il est revenu en France une troisième fois de façon irrégulière,
- il est divorcé depuis le 30 août 2011.
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- il a fait l'objet d'une décision portant expulsion par la préfecture de la Haute-Garonne le 27 juin 2023, qui lui a été régulièrement notifiée et à laquelle il n'a pas déféré,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [B] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
L'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et aucune autre mesure que la rétention est active ne permettra d'organiser son éloignement.
Une mesure d'assignation à résidence n'est donc pas envisageable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 SEPTEMBRE 2024 À 16H51,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment