Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6EO
Monsieur [C] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2595 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société TRANSDEV PARK SERVICES devenue TPS Indigo
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°F18/01121) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 février 2021,
APPELANT :
[C] [Y]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Pauline MAHE substituant Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société TRANSDEV PARK SERVICES devenue TPS Indigo prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gestipark a recruté M. [Y] le 1er mai 2006 , dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une reprise d'ancienneté au 22 avril 2003, en qualité d'agent d'exploitation, catégorie ouvriers employés, échelon 3, de la convention collective nationale du service de l'automobile
Le 1er avril 2012, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Urbis Park Services aux mêmes conditions.
M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 août 2017 par un courrier du 21 juillet 2017.
M. [Y] a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 9 août 2017. Il occupait alors l'emploi d'agent principal d'exploitation.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 12 juillet 2018.
M.[Y] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par un jugement de départage du 15 janvier 2021.
M.[Y] en a relevé appel par déclarations du 11 février 2022 et du 16 février 2022. La jonction des procédures a été prononcée le 16 février 2021 et l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/00916.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses seules conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, M [Y] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ordonnent à l'employeur de rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi en y mentionnant une ancienneté remontant au 22 avril 2003 et de l'infirmer dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une faute grave, qui le déboutent de ses demandes en paiement subséquentes, qui le condamnent à payer à l'employeur 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; et statuant de nouveau,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes;
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer son salaire de référence à 1926,04 euros et son ancienneté au 22 avril 2003, enjoindre à l'employeur de rectifier son certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi en conséquence;
- condamner l'employeur à régler 4956,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, 53.364 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 996,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 3357,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices physique et moral qui ont résulté des conditions vexatoires de la rupture, 3000 euros sur le fondement de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
M. [Y] fait valoir en substance que :
- licencié, à la lecture du courrier du 9 août 2017, pour des faits de vol, la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public, prive la mesure de licenciement dont il a fait l'objet de cause réelle et sérieuse par l'effet de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil;
- il justifie d'une ancienneté de 14,30 mois;
- sans emploi et reconnu travailleurs handicapé, le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement d'une allocation équivalente à 24 mois de salaire;
- les circonstances ayant entouré le licenciement sont vexatoires et abusives en ce qu'il a été privé de son emploi du jour au lendemain en dépit d'une ancienneté de plus de 14 ans exempte d'incident hors toute vérification et qu'il a du affronter une procédure pénale; le préjudice qui en est résulté est d'autant plus important qu'un thrombus apical lui a été diagnostiqué au même moment;
- il est parfaitement inéquitable qu'il indemnise la société pour les frais qu'elle a exposés et qu'il conserve la charge des siens.
Suivant ses dernières conclusions , transmises par le réseau privé virtule des avocats le du 24 février 2023, l'employeur devenu la société TPS Indigo demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La société fait valoir en substance que:
- la lettre de licenciement visant plusieurs griefs, singulièrement l'intervention sur l'horodateur n° 88 et sa manipulation sans autorisation préalable, les propos contradictoires et mensongers du salarié, l'installation frauduleuse d'obturateurs sur cinq autres appareils et la demande formulée par le salarié auprès d'un de ses collègues pour les faire disparaître, la relaxe prononcée par le tribunal n'a de conséquence que pour le vol du numéraire dans l'horodateur n° 88, au demeurant seul visé par la prévention;
- il a d'ores et déjà été procédé aux rectifications ordonnées par le tribunal;
- M. [Y] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement dont il se prévaut, pas plus celle des problèmes de santé qu'il allègue;
- il serait inéquitable qu'elle conserve les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
La lettre de notification de son licenciement en date du 9 août 2017 adressée à M. [Y] est libellée comme suit:
' Monsieur,
Par courrier recommandé ( ...)
Lors de cet entretien, nous vous avonx exposé les faits que nous vous reprochons et que nous reprenons ci-après.
Le vendredi 21 juillet 217, dans le cadre du contrôle des recettes, votre manager, Monsieur [V] [L], a constaté un écart de 394,80 euros entre les fonds récoltés et la somme indiqué sur la bande de l'horodateur 88.
Monsieur [L] s'est donc rendu s'est donc rendu le même jour sur l'horodateur en question pour vérifier son bon état de fonctionnement et n'a constaté aucune anomalie technique.
Alors que Monsieur [L] rejoignait son véhicule, il vous aperçoit, aux alentours de 12h40, vous diriger vers l'horodateur n° 88 et réaliser une intervention, alors qu'aucun dysfonctionnement n'a été signé sur le serveur Folio ou Geostation, pour justifier votre action.
Après votre intervention, Monsieur [L] constate sur l'horodateur qu'un obturateur au niveau du pré-encaissement avait été installé, de façon à empêcher l'argent de tomber dans le coffre...
Aux alentours de 14h20, Monsieur [L] vous voit revenir sur l'hoordateur n° 88, démonter le pré-encaissement et le remettre dans l'horodateur.
Ce dernier s'est donc présenté à vous our vous demander des explications et vous lui avez répondu faire une vérification. Il vous alors demandé de démonter le pré-encaissement et a constaté qu'il y avait toujours l'obturateur dans le pré-encaissement mais aucune pièce de monnaie, alors même que des automobilistes étaient venus payer leur stationnement.
Vous avez alors spontanément montré votre porte-monnaie à Monsieur [L] afin qu'il constaté que vous n'aviez pas pris des pièces de monnaie. Celui-ci vous a alors demandé d'ouvrir votre banane professionnelle, dans laquelle vous rangez les clefs pour ouvrir les horodateurs et a alors constaté la présence des pièces.
Vous avez aussitôt expliqué avoir des difficultés financières.
Alors que Monsieur [L] vous a demandé de le suivre avec le véhicule de service jusqu'au parking [Adresse 4], vous auriez contacté un collègue pour lui demander de sortir les pré-encaissements sur les horodateurs 404,406,407, 173 et 421 et les jeter dans la Garonne.
Vers 15h00, au local d'accueil voirie, votre manager vous a signifié votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat et demandé de lui restituer les clefs des horodateurs et du véhicule de service, ainsi que les cartes GR et AFFAS.
Ensuite, Monsieur [L] s'est rendu sur les horodateurs 404,406,407, 173 et 421 et a effectivement constaté la présence d'obturateurs dans le pré-encaissement de chacun des horodateurs. Il a procédé au retrait des obturateurs et les a consignés.
Au cours de l'entretien, vous avez nié les faits et précisé que vous ne seriez intervenu qu'une seule fois le 21 juillet 2017 aux alentours de 13h40 sur l'horodateur 88, suite à un message Geostatio Horodateur 88 que vous auriez été le seul à recevoir de la part de votre manager Monsieur [L].
Vous auriez contrôlé le fonctionnement de l'horodateur et et vous seriez rendu compte qu'il manquait des vis au niveau du pré-encaissement. Vous auriez alors démonté le pré-encaissement et constaté la présence de pièces de monnaie et de l'obturateur.
Vous auriez retiré les pièces de monnaie qui bloquaient le pré-encaissement, en vue de les restituer plus tard à votre manager. Vous expliquez ensuite avoir remis l'obturateur et refermé le pré-encaissement.
Vous avez évoqué lors de l'entretien que Monsieur [L] avait la volonté de vous ' faire porter le chapeau' car il vous en voulait depuis une affaire de vol qui a eu lieu sur le parking des [Adresse 5] il y a dix ans, dont vous n'étiez pas coupable. Vous l'avez également accusé de racisme à votre encontre.
De plus, vous avez rappelé que vous aviez interpellé vos managers, il y a un an, sur des vis manquantes sur les pré-encaissements d'horodateurs sur lesquels vous interveniez. Monsieur [L] vous aurait demandé de ne pas y toucher et de prévenir vos managers si vous constatiez une anomalie. Selon vos dires, vous n'auriez plus recontré de problèmes de vis manquantes jusqu'à ce 21 juillet 2017.
Enfin, vous avez laissé entendre qu'un de vos collègues aurait changé de train de vie et donc pourrait être à l'origine des manquements de recettes.
Après vérification, il n'y a pas eu de message Geostatio le 21 juillet 2017, demandant une intervention sur l'horodateur 88. Par conséquent, rien ne justifiait une intervention technique sur cet horodateur à cette date. Si votre manager vous avait envoyé un message via Geostatio, celui-ci apparaîtrait nécessairement dans l'historique.
Par ailleurs, vous avez reconnu lors de l'entretien avoir démonté le pré-encaissement de l'horodateur et repositionné le système frauduleux, sans préalablement alerter vos managers, ce qui va non seulement à l'encontre des consignes données, et confirmé la malhonnêteté de votre comportement.
Enfin, vous accuez un de vos collègues, qui en l'occurence, était en congés au moment des faits.
Vous avez menti, fourni des explications peu plausibles, et sciemment trafiqué l'horodateur pour détourner des fonds publics pour votre comportement personnel.
L'utilisation de méthodes frauduleuses, qui plus est à des fins personnelles, est intolérable au sein de l'entreprise. Votre comportement déloyal cause un préjudice financier à l'encontre du régisseur principal, s'agissant des fonds publics de la ville de [Localité 3]. Votre comportement nuit également à l'image de l'entreprise et à son professionnalisme vis-à-vis de son client la ville de [Localité 3].
A cet égard, vous n'êtes pas sans ignorer les dispositions du Réglement intérieur ey plus précisément celles de l'article 14 qui stipulent expressement que le 'vol' et ' l'inexécution ou le non respect des consignes' sont considérées comme une faute professionnelle caractérisée.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
(...)'.
Il se déduit de la lettre du 9 août 2017, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que M. [Y] a été licencié pour avoir subtilisé les pièces de monnaie se trouvant dans l'horodateur n° 88 qu'il savait ne pas avoir été encaissées en raison de la présence d'un obturateur et pour avoir demandé à l'un de ses collègues de jeter dans la Garonne les pré-encaissements équipant cinq autres horodateurs afin d'empêcher la société de découvrir les obturateurs qui y avaient été installés.
Suivant les mentions figurant dans la décision en date du 27 avril 2018, M. [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux sous la prévention ' d'avoir à [Localité 3] le 21 juillet 2017 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription frauduleusement soustrait 349,80 euros au préjudice de la société Urbis Park Ville de [Localité 3]', ce dont il convient de déduire qu'il a été renvoyé devant le tribunal pour le vol des pièces de monnaie trouvées par son collègue dans sa sacoche professionnelle et qu'il venait de récupérer dans le pré-encaissement de l'horodateur n° 88 exclusivement, aucunement pour son intervention auprès de son collègue relativement aux horodateurs 173, 404,406,407et 421, de sorte que l'autorité de la chose jugée dont M. [Y] se prévaut s'attache au seul grief tenant au vol des pièces de monnaie dans l'horodateur n°88.
Dans son témoignage par attestation en date du 22 août 2017 M. [T] indique ' Le vendredi 21 juillet vers 14h40, j'ai reçu un appel sur mon téléphone perso de la part de M. [Y]. M. [Y] m'a demandé d'aller sur les machines 404,406 et 407 et de retiré le prêt encaissement et le sélecteur pour les jeter dans la Garonne car il venait de se faire chopper par M. [L] sur la machine. Puis après ce premier appel, M. [Y] m'a rappelé une deuxième fois pour me demander de faire la même chose sur la machine 173 et de récupéré l'argent sur les machines qu'il m'avait signalé pour pouvoir lui ramener chez lui car il allait lui rester que sa pour nourrir ces enfants car il allait se faire licencié. Après avoir raccrovhé avec M. [Y] j'ai contacté M.[L] de suite pour le prévenir de l'appel de M. [Y] et de ce qu'il m'avait dit'.
L'unique circonstance qu'il est sous la subordination de l'employeur est insuffisante pour mettre en cause la crédibilité de M. [T], sachant qu'aux enquêteurs qui l'ont interrogé le 4 octobre 2017 sur les événements survenus le 21 juillet 2017, M. [T] a encore déclaré : ' Ce jour, j'ai reçu un appel téléphonique de monsieur [Y] qui est un collègue de travail et qui m'a demandé de me rendre sur cinq horodateurs je crois pour enlever le sélecteur de monnaie, récupérer l'argent et lui déposer chez lui ou (...). Il m'a demandé aussi d'enlever les obturateurs et de les jeter dans la Garonne, je ne l'ai pas fait bien sûr.(...)' et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [Y] a déposé plainte pour faux et/ou usage de faux.
Il s'en déduit que M. [Y] a bien contacté son collègue pour qu'il se débarrasse des pré-enregistrements des horodateurs 173, 404,406,407et 421 qu'il savait équipés d'un obturateur, dont il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intéressé, qu'il fait obstacle à la chute des pièces de monnaie dans le coffre, permettant ainsi de détourner une partie des recettes collectées par la société.
L'utilisation par M. [Y] des horodateurs 173, 404, 406, 407et 421 qu'il savait équipés d'un système de fraude et son intervention auprès d'un de ses collègues afin qu'il fasse disparaître ce dernier pour le soustraire aux vérifications de l'employeur caractérisent de sa part un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rendait son maintien dans l'entreprise immédiatement impossible.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement pour faute grave de M. [Y] bien fondé et qui déboutent l'intéressé de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire correspondant à la période de mise à pied , de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
II- Sur le préjudice distinct
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier,singulièrement compte-tenu de l'issue du litige, que la procédure de licenciement a été accompagnée de mesures vexatoires et/ou brutales. Le jugement déféré sera donc confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
III- Sur la communication de documents rectifiés
C'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société qu'elle rectifie le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi en y mentionnant la date du 22 avril 2003. La société s'étant exécutée le 28 janvier 2021, la demande est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné.
Il n'y a pas lieu, compte-tenu de la situation économique de chacune des parties, à condamnation au titre des frais irrépétibles. La société sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement déféré infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement pour faute grave de M. [Y] fondé, qui déboutent M. [Y] de ses demandes en paiement au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour licenciement vexatoire, qui condamnent M. [Y] aux dépens, qui ordonnent à l'employeur de rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sauf à préciser que la demande formulée à ce titre en cause d'appel est devenue sans objet compte-tenu de la rectification opérée le 28 janvier 2021;
Infirme la décision déférée pour le surplus;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande en rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel;
Déboute la société TPS Indigo de ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu