Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.041
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Saint-Orens Pouy Petit, Condom (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Albert Y..., demeurant à La Trinité (Alpes-Maritimes), villa Isabelle, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 mai 1991) d'avoir déclaré nul le contrat de publicité conclu entre lui-même, en qualité de directeur de la publication "Direct particulier" et M. Y..., vendeur d'un bien immobilier ; qu'il est reproché à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir fondé sa décision sur l'existence d'un dol, déduit d'une clause de la convention, sans rechercher dans des éléments extérieurs au contrat si cette stipulation résultait d'une intention frauduleuse ; en deuxième lieu, de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant la prescription de l'action en nullité pour dol ; en troisième lieu, d'avoir déclaré irrégulier au regard de la loi du 22 décembre 1972 l'avenant au contrat, pour ne pas se référer à ce texte, tout en constatant que cet avenant formait un ensemble avec le contrat qui comportait cette référence ; en quatrième lieu, d'avoir décidé que le contrat était irrégulier comme contrevant aux dispositions impératives sur le contrat d'agence immobilière, sans rechercher si M. X... se livrait, de manière habituelle, à des opérations visées par la loi du 2 janvier 1970 ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que M. Y... avait été déterminé à contracter par l'offre, présentée sous la forme d'un prospectus décrivant les prestations de M. X..., en précisant que le prix de l'insertion publicitaire serait réduit de 95 % dans certains cas, mais qu'il résultait des stipulations du contrat et de son avenant que le paiement n'était soumis à aucun aléa réel, mais seulement différé au jour de la vente ;
qu'ayant estimé que cet ensemble d'éléments était de nature à laisser croire faussement au cocontractant que le prix de la prestation ne serait pas dû si la publicité ne produisait pas son effet, la cour d'appel a pu en déduire que le consentement de M. Y... avait été déterminé par des manoeuvres dolosives de l'autre partie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré de la prescription de l'article
1304 du Code civil, sans application en la cause, dès lors que la nullité était opposée par voie d'exception, et indépendamment des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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