Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-11.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.078
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., publicitaire exerçant sous l'enseigne "MGP", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Gernoble (1re chambre civile), au profit de la société Négorel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Négorel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exerce la profession de publicitaire, a commandé à la société Négorel, fabricant d'articles en plastique, un lot de pochettes de voyage et un lot de porte-étiquettes devant lui être livrés respectivement le 30 juin et le 1er juillet 1989; qu'invoquant une non-conformité de la marchandise et des retards de livraison, M. X... a refusé de régler la société Négorel, qui l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les non-conformités alléguées, consistant notamment en ce que le jaune des étiquettes avait été livré en trois nuances, M. X... ne justifie pas avoir fait les commandes à la société Négorel sur la base de références précises de couleur, ou d'échantillons dans les coloris gris et jaunes demandés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des bons de commande produits que M. X... avait spécifié, pour chacun des deux lots, que le jaune des articles litigieux devait être un jaune "Renault", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents en cause ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que les articles commandés à la société Négorel ont été livrés en juin et juillet 1989 et que les retards prétendus de livraison, admis éventuellement pour deux jours en ce qui concerne une des commandes, ne justifient pas une réduction de facture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui contestait que la société Négorel ait effectué les livraisons de la marchandise les 30 juin et 3 juillet, comme celle-ci le prétendait, et qui faisait valoir qu'elle n'avait versé au débat aucun bon de livraison pour justifier de ces prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Gernoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Négorel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Négorel ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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