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Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-16.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.784

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 8 novembre 2001 par M. A..., notaire, les époux X..., depuis décédés, et leur fille, Mme Y..., tous trois associés coopérateurs de la société coopérative agricole Les Vignerons de Saint-Clément, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Les Terrasses du Vidourle (la coopérative), ont vendu diverses parcelles de terres agricoles aux époux Z...qui ont refusé de racheter leurs parts dans la coopérative ; que cette dernière a assigné Jeannine X...et sa fille en condamnation à des sanctions pécuniaires à défaut pour elles d'avoir respecté l'obligation d'apporter leurs récoltes à la coopérative, dont elles demeuraient associées ; que les intéressées ont appelé le notaire en garantie, lui reprochant de ne pas les avoir informées des conséquences du non-rachat de leurs parts par les époux Z...; Attendu que pour débouter Mme Y...de son appel en garantie au titre des sanctions financières mises à sa charge, l'arrêt, après avoir relevé que les consorts X...ne pouvaient ignorer les conséquences attachées au refus opposé par les acquéreurs des terres agricoles alors qu'ils étaient sociétaires de la cave depuis 1954 et que Maurice X...en était l'un des douze administrateurs, en déduit que les intéressés ont accepté de poursuivre la vente en pleine connaissance de cause en sorte qu'ils ne sauraient rechercher la garantie du notaire, lequel a par ailleurs assuré l'efficacité de l'acte de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...de son appel en garantie, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie présenté par Madame Y...à l'encontre de Monsieur Jean-Louis A..., notaire ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y...née X...estime que Maître A..., qui est intervenu à l'acte de vente, à sa demande et à celle de ses parents, a méconnu son obligation de conseil en s'abstenant de leur faire part des conséquences du refus d'achat des parts de la cave coopérative par les acquéreurs des parcelles agricoles. Maître A... ne peut encore affirmer à ce stade de la procédure que des « personnes qui n'exploitent plus » seraient dispensées de « toute obligation concernant les parts de caves » et ignorer ainsi les dispositions légales et réglementaires se rapportant au statut des sociétés coopératives agricoles et les statuts de la SCA LES TERRASSES DU VIDOURLE. Maître A... a ainsi manifestement omis de s'interroger sur les conséquences du refus opposé par les acquéreurs des terres agricoles. Pour autant, il apparaît que les consorts X...eux-mêmes ne pouvaient pas ignorer ces conséquences alors que non seulement les époux X...étaient sociétaires de la cave depuis 1954 mais, surtout, que M. Maurice X...était l'un des douze administrateurs de la cave lors de la vente et qu'il ne pouvait donc ignorer, ainsi que sa fille qui agissait notamment en vertu d'une procuration donnée par son père, le risque de devoir assumer les sanctions statutaires au demeurant inévitables alors que, s'agissant de la participation aux charges, ils n'ont pas allégué de cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 7-6 des statuts et, s'agissant de l'application d'une sanction de 5 % des quantités qui auraient dû être livrées, qu'il ne peut qu'être constaté que l'engagement d'apport n'a pas été respecté. Il s'en déduit que les consorts X...oint accepté de poursuivre la vente, nonobstant le refus opposé par leurs acquéreurs, en pleine connaissance de cause et ils ne sauraient rechercher la garantie du notaire, lequel a par ailleurs assuré l'efficacité de l'acte de vente. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...et Mme Y...née X...de leur appel en garantie » ; ALORS QUE Le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Maître A..., notaire, avait failli à son obligation de conseil, en ayant « omis de s'interroger sur les conséquences du refus opposé par les acquéreurs des terres agricoles » ; qu'en refusant pourtant d'engager la responsabilité de Maître A... et de faire droit en conséquence à l'appel en garantie de Madame Y..., au motif erroné que les consorts Y...et X...étaient suffisamment compétents pour envisager les risques de sanctions statutaires encourus, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont de ce fait violé l'article 1382 du Code civil.

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