Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/017881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/017881
Date de décision :
15 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/ pc/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01788.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 000008
ARRÊT DU 15 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur ANDRE X...
...
49100 ANGERS
représenté par Me Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 09/ 009A
INTIMEE :
SAS VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR
2 Voie André BOULLE
94000 CRETEIL
représenté par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me HERBEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X...a été engagé le 19 février 1975 par la société Motorola, devenue la société Valéo Equipements Electriques Moteurs (la société Valéo).
Il a été licencié par lettre du 16 décembre 1993.
Il perçoit depuis le 1er juillet 2006 l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (acaata).
M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'angoisse de développer une maladie liée à l'amiante.
Par jugement du 20 juillet 2012, le conseil l'a débouté de sa demande.
M. X...a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Valéo à lui verser les sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété et 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. Il a travaillé, au sein de la société Valéo, dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 qui a été inscrit par arrêté ministériel du 1er août 2001 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'acaata pour la période de 1990 à 1996 étendue de 1975 à 1996 par arrêté du 12 août 2002 ;
. Au regard des postes qu'il a successivement occupés dans cet établissement, et de l'asthme dont il souffre, dont les premiers symptômes sont apparus en 1991 alors qu'il était encore salarié de la société Valéo, il est indiscutable qu'il a été exposé à l'amiante durant l'exécution de son contrat de travail ;
. Cette exposition, du fait de son employeur, l'a placé dans une situation d'inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment une maladie grave qui écourterait de façon considérable son espérance de vie, générant ainsi un préjudice d'anxiété ;
. Ni l'apparition d'une maladie liée à l'amiante et sa reconnaissance comme maladie professionnelle, ni l'existence d'un suivi médical régulier ne sont des conditions d'existence du préjudice d'anxiété ;
. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors que sa situation de travail a pu, eu égard à des éléments objectifs, provoquer chez lui un sentiment d'insécurité portant sur sa santé ;
. Le simple fait d'avoir été exposé à de l'amiante constitue une donnée objective justifiant l'existence d'un sentiment d'insécurité et d'anxiété sur l'évolution possible de son état de santé ;
. L'existence d'une faute de l'employeur est indifférente.
Dans ses dernières écritures, déposées le 28 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Valéo demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient essentiellement que :
. M. X...ne souffre d'aucune pathologie en lien avec ses conditions de travail ;
. Il ne prouve pas avoir été exposé à l'amiante, l'inscription de l'établissement sur la liste acaata ne constituant pas une telle preuve ;
. Cette inscription ne constitue pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
. M. X...ne prouve pas que la concluante n'a pas respecté les prescriptions légales et réglementaires en matière de sécurité ;
. Il ne justifie pas avoir subi un préjudice d'anxiété ;
. A titre subsidiaire, la réparation de ce préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Attendu qu'au cas présent, M. X...a occupé successivement, au sein de l'établissement d'Angers de la société Valéo, les postes de régleur, de chef d'équipe, et de chef d'atelier du 19 février 1975 au 30 juin 1992 puis il a été chargé de la gestion de production assistée par ordinateur dans le département étude développement du 1er juillet 1992 au 29 décembre 1993 (sa pièce 3) ;
Que, lors des débats devant le conseil de prud'hommes, il a indiqué, sans être contredit, qu'il avait travaillé dans l'atelier où se trouvaient des rectifieuses qui comportaient de l'amiante pour éviter les surchauffes, et des fours qui en contenaient également ;
Qu'il est constant que M. X...bénéficie depuis le 1er juillet 2006 de l'acaata, laquelle, comme l'a relevé le conseil, est attribuée, en application de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 " aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ", et qui ont travaillé dans un de ces établissements " pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ", " l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement (devant) présenter un caractère significatif " ;
Attendu qu'en ayant travaillé pendant dix-huit ans dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, M. X...s'est trouvé, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Qu'il a subi ainsi un préjudice d'anxiété spécifique dû au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de la société, ni l'existence d'une maladie déclarée due à l'amiante ;
Qu'en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la société Valéo sera condamnée à lui verser une indemnité réparatrice de 8 000 ¿ ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Valéo Equipements Electriques Moteurs à payer à M. X...la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
CONDAMNE la société Valéo Equipements Electriques Moteurs aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Valéo Equipements Electriques Moteurs à payer à M. X...la somme de 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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