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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-84.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-84.052

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3è chambre, en date du 20 avril 2006, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Rennes a condamné Dominique X... du chef d'exécution d'un travail dissimulé à une peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que " (Dominique X...), né en 1952, est sans activité réelle depuis 1995 ; qu'il a déjà été condamné pour une infraction identique en 1997 et la persistance de son comportement délictueux montre qu'il n'a pas su apprécier la portée des décisions antérieures ; qu'il déclare s'être installé en Côte d'Ivoire où il poursuit ce même type d'activité ; que cette circonstance n'exclut nullement le prononcé d'une peine qui ne peut être que ferme au regard d'une part, de la nature de l'infraction et de la constance manifestée par l'appelant dans l'exercice de son activité illégale et, d'autre part, de son passé pénal " ; "alors qu'il appartient aux juridictions du fond de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Dominique X... à une peine d'emprisonnement ferme en se fondant simplement sur son passé pénal et sur la nature de l'infraction commise, sans se référer aux circonstances de sa commission et sans expliquer en quoi l'activité reprochée au prévenu, sa personnalité et le trouble causé à l'ordre public justifiaient spécialement ce choix" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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