Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-16.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.338
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 12, rue G. Vogt, Meudon (Hauts-de-Seine), agissant en qualité d'héritier de feu de M. Irénée X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendule 28 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Albert Y...,
2°/ de Mme Annie Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1987) de ne pas avoir déclaré nulle, comme constituant une donation déguisée, la vente à Mme Y..., d'un appartement, qu'avait consenti, le 11 juin 1981, son père décédé le 28 décembre 1982, pour un prix de 320 000 francs, dont 50 000 francs payés comptant, le solde étant converti en une rente viagère ; qu'il fait valoir que la cour d'appel, pour statuer ainsi, ne pouvait se borner à énoncer que cette cession ne tendait pas au maintien de relations immorales à raison de l'âge du vendeur, lors de la signature de l'acte, sans rechercher si le cédant n'avait pas été inspiré par un motif dont procédait la cause du contrat, de sorte que la décision critiquée aurait violé l'article 1133 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve de l'intention libérale du vendeur, au moment de la cession, n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Jacques X... fait également grief au même arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la vente litigieuse "pour défaut de paiement du prix", en énonçant qu'il ne prouvait pas avoir mis Mme Y... en demeure de payer, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à cette dernière, qui se prétendait libérée, de justifier de son paiement, de
sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'acte de vente litigieux contenait quittance donnée par le vendeur, à l'acquéreur, du paiement, par chèque, d'une fraction du prix de cession, et qu'il n'était ni établi, ni allégué que, de son vivant, le cédant ait prétendu ne pas avoir pu encaisser ce chèque ; qu'elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré qu'il y ait eu de ce chef "un défaut de paiement du prix" ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié sur ce point ; Attendu, ensuite, que la rente, stipulée, au titre du solde du prix de cession au profit du cédant, sa vie durant, constituait pour ce dernier un droit personnel venu à extinction à son décès et non transmissible à son hérédité ; que dès lors, ayant constaté qu'il n'était ni établi, ni allégué, que le crédit-rentier ait contesté, de son vivant, avoir perçu les arrérages de cette rente, c'est également sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui ne pouvait résoudre le contrat de vente précité, pour non paiement de la rente, que sur une action du vendeur, a rejeté la réclamation que présentait à cette fin l'héritier de celui-ci, en se prévalant vainement de l'inexécution prétendue, d'une stipulation contractuelle ayant cessé d'exister par suite du décès du crédit-rentier ; que, par ces motifs, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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