Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.471
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° P 18-15.471
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] , [...], exerçant sous l'enseigne Marina dry,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... Q... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à verser à M. V... S... une indemnité de 150 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. Q... prétend que la rupture des relations contractuelles est imputable à l'employeur ; qu'or, il ressort des propres déclarations de Monsieur Q... devant les services de gendarmerie qu'entre 12 et 14 heures il a eu une altercation sur son lieu travail avec deux autres salariés, que : « C... était énervée et parlait fort, j'ai essayé de lui expliquer que j'avais du monde et je ne pouvais pas tout faire. C... ne voulait rien comprendre et le cuisinier, A..., qui est son conjoint, m'a fait signe de baisser le ton. Je n'ai pas compris car c'était C... qui parlait fort ; qu'à un moment A... s'est approché et m'a pris à la gorge en me couchant sur le plan de travail. Il est reparti puis a essayé de revenir sur moi avec un couteau à la main. C'est le pizzaiolo et sa copine qui l'ont retenu. Je suis allée chercher V... L. qui est le patron du ‘Marina dry'. Il a demandé à tout le monde de se calmer. Pendant ce temps je suis sorti de la cuisine et j'ai contacté la gendarmerie. Avant de venir vous voir j'ai demandé à V... S... de me payer pour les journées effectuées car je ne voulais pas revenir. Il m'a répondu que je l'emmerdais et que nous verrions plus tard. Je suis allé voir le médecin qui m'a examiné
» ; qu'en outre la procédure pénale sur la plainte de Monsieur Q... a été classée sans suite, les témoins de l'altercation relatant qu'aucune menace n'avait été formée à l'encontre de Monsieur Q.... Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la rupture des relations contractuelles s'analyse en une démission de la part de Monsieur Q... ; qu'en conséquence c'est à bon droit que Monsieur Q... a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Q... R... a quitté précipitamment l'entreprise, au motif qu'il a été agressé ; qu'il résulte de l'enquête réalisée par la Gendarmerie de Saugues que les faits exposés par M. Q... R... ne sont nullement prouvés qu'à juste titre la procédure a été clôturée car "infraction insuffisamment caractérisée"; que M. Q... R... a quitté de sa propre initiative l'entreprise et que son employeur n'est donc aucunement responsable de son départ du bar-restaurant ; qu'il en résulte que M. Q... R... n'a pas été licencié et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission de la part de M. R... Q..., la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations du salarié devant les services de gendarmerie, qui indiquait avoir eu une altercation sur son lieu travail avec deux autres salariés, un de ces salariés l'ayant menacé d'un couteau, et sur le fait que la plainte avait été classée sans suite ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et de l'avoir condamné à verser à M. V... S... une indemnité de 150 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'aucun écrit n'a été établi, les relations des parties s'analysent en un contrat à durée indéterminée ; (
) ; qu'en application de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié doit passer avant son embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai une visite médicale. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En effet cet examen médical a pour objet de vérifier que le salarié est apte physiquement à exercer les missions qui vont lui être confiées, qu'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés et éventuellement de proposer des adaptations du poste de travail. Il est constant que Monsieur Q... n'a pas effectué de visite médicale. Toutefois il ressort de la déclaration de Monsieur P... compagnon de Monsieur Q... et embauché concomitamment au « Marina dry », qu'ils étaient en période d'essai. Dès lors au regard des dispositions précitées, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche. Monsieur Q... sera débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QU'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel a pourtant considéré qu'il ressortait de la déclaration de M. P..., compagnon de M. R... Q... et embauché concomitamment au Marina dry, qu'ils étaient en période d'essai, pour en déduire qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code.
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