Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/06055 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBWO
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [M] ccc
Me COLOMBANI exe
AJE ccc
Me FLECHEUX ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par [Y] [G], Greffière stagiaire en preaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], HAUTS DE SEINE
Élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste COLOMBANI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ayant pour avocat non présent Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1246
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu le jugement de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 février 2023 relaxant monsieur [P] [M], devenu définitif par un certificat de non-appel du 10 aout 2023 ;
Vu la requête de monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 2000 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 aout 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 23 octobre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
Vu la convocation en date du 21 juin 2024 envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception et reçu le 26 juin 2024 par le requérant qui ne s'est pas présenté ni n'a été représenté à l'audience :
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [P] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 mai 2021 au 20 mai 2022 à la maison d'arrêt des Hauts de Seine.
Monsieur [P] [M] ayant été valablement convoqué à l'audience du 23 octobre 2024 mais ne s'y étant pas présenté, il sera statué sur les demandes formulées dans sa demande initiale.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 000 euros
26 000 euros
Appréciation du premier président
Préjudice matériel au titre de la perte de salaires
129 400 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
8 300 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du 17 février 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
21 ans : requérant jeune
Oui
La durée de la détention
378 jours : du 7 mai 2021 au 20 mai 2022
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération en détention provisoire
Oui
La situation personnelle et familiale
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches, l'éloignement familial est inhérent à la détention provisoire
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité de la maison d'arrêt de [Localité 7]
Oui
-
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger de 2016
Oui
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Placé pendant 7 mois sous surveillance électronique en 2019
Oui
La somme de 26 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [P] [M] la somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant ne rapporte pas de pièces permettant de démontrer la réalité de sa situation professionnelle ni l'existence fiscale de sa société. Le bilan fournit n'étant que prévisionnel.
Rejet
Remboursement des frais d'avocat
Les factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire ne sont pas produites
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [P] [M] ;
DEBOUTONS monsieur [P] [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [P] [M] :
La somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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