Texte intégral
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHZK
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP SEBBAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J54)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 05 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MATHIOT de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [B]
né le 10 Février 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Monsieur [Y] [B] est restaurateur et exploite un fonds de commerce en nom propre à [Localité 4] depuis le mois de février 2013. Il a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.
2. Le 15 mars 2020, le gouvernement a imposé la fermeture temporaire de tous les établissements de restauration recevant du public. En raison de cette fermeture, monsieur [B] a sollicité de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles le règlement d'une indemnité au titre de la perte d'exploitation subie. En réponse, l'assureur a proposé le versement d'une indemnité exceptionnelle de 1.500 euros. Compte tenu du refus d'indemnisation pour le montant sollicité, par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, Monsieur [B] a fait assigner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles par devant le tribunal de commerce de Gap à l'effet de voir juger non contestable l'obligation d'indemnisation de l'assureur et de juger que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est redevable de la somme de 22.194,60 euros.
3. Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Gap a':
- constaté la non-comparution de la défenderesse, ni personne pour elle';
- en conséquence, dit et jugé non contestable l'obligation d'indemnisation de l'assureur';
- déclaré recevable et partiellement fondé [Y] [B] en ses demandes';
- dit et jugé que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est redevable de la somme de 22.194,60 euros à l'égard de [Y] [B] correspondant à son préjudice économique';
- pris acte du versement de 1.500 euros par la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à titre de provision';
- par conséquent, condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à [Y] [B] la somme complémentaire de 20.964,60 euros au titre de son préjudice économique';
- débouté [Y] [B] de sa demande d'indemnité pour résistance abusive auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles';
- condamné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [Y] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
4. La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision le 17 février 2022 en ce qu'elle a :
- constaté la non-comparution de la défenderesse, ni personne pour elle';
- en conséquence, dit et jugé non contestable l'obligation d'indemnisation de l'assureur';
- déclaré recevable et partiellement fondé [Y] [B] en ses demandes';
- dit et jugé que l'appelante est redevable de la somme de 22.194,60 euros à l'égard de [Y] [B] correspondant à son préjudice économique';
- pris acte du versement de 1.500 euros par l'appelante à titre de provision';
- par conséquent, condamné l'appelante à verser à [Y] [B] la somme complémentaire de 20.964,60 euros au titre de son préjudice économique';
- condamné l'appelante à payer à [Y] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 avril 2023.
Prétentions et moyens de'la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles :
5. Selon ses conclusions remises le 6 avril 2022, elle demande à la cour':
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes';
- d'ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire';
- de condamner «'la société KF Groupe'» aux dépens.
Elle expose':
6. - qu'en matière d'assurance de dommages, les seules garanties impératives sont celles qui, du fait de la loi, doivent être prévues par tout contrat d'assurance comme l'incendie, les intempéries, les catastrophes naturelles, les attentats ou risques de terrorisme'; qu'en dehors de ces cas, la garantie n'existe qu'avec le consentement de l'assureur';
7. - qu'en l'espèce, le contrat est constitué par des conditions particulières ayant pris effet le 12 mars 2019 fixant les garanties et leurs montants, et par des conditions générales fixant les garanties et les exclusions'; que ces dernières comportent un chapitre concernant les pertes d'exploitation après dommages, prévoyant que la concluante assure le versement, pendant la période d'indemnisation, d'une indemnité destinée à permettre à l'entreprise de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction de l'activité entraînée par la survenance d'évènements décrits ensuite'; qu'au titre des ces évènements, il a été notamment visé l'impossibilité d'accès et la fermeture de l'établissement, seules garanties susceptibles de correspondre éventuellement au sinistre déclaré'; que ces garanties sont inapplicables en l'espèce';
8. - ainsi, concernant la garantie «'impossibilité d'accès'», qu'elle est définie contractuellement par une impossibilité ou des difficultés d'accéder aux établissements définis dans les conditions particulières, par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent des dommages matériels survenant à moins de 1.000 mètres de l'établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de l'assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et autres catastrophes naturelles s'ils avaient affectés les locaux, ou d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de l'assuré ou aux bâtiments dans lesquels il l'exerce';
9. - que les termes de cette clause sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation, l'objet de la garantie étant de couvrir une impossibilité d'accès à l'établissement par les moyens de transport'; qu'en l'espèce, les pertes d'exploitation n'ont pas pour cause une interdiction d'accès par les moyens de transport, mais l'arrêté du 14 mars 2020 complété par celui du 15 mars 2020, remplacés par le décret du 23 mars 2020 portant interdiction pour les restaurants de recevoir du public, puis le décret du 29 octobre 2020'; que ces mesures ont permis aux restaurants d'effectuer de la vente à emporter, ce qui atteste que leur accès restait possible'; que l'intimé n'a jamais justifié d'une mesure prise par les pouvoirs publics interdisant l'accès à son restaurant par les moyens de transport, de sorte que l'accès à celui-ci est resté possible';
10. - que les mesures de restriction des déplacements ont visé l'ensemble de la population et non les établissements recevant du public, ces mesures ayant porté sur des périodes différentes alors que seules les interdictions de recevoir du public constituaient la cause des sinistrés déclarés'; que ces mesures n'interdisaient pas aux professionnels de se déplacer pour exploiter leurs restaurants en ventes à emporter, ni aux consommateurs de se déplacer'; que la cause du sinistre est ainsi liée aux mesures d'interdiction de recevoir du public, ce qui ne constitue pas une impossibilité d'accéder aux lieux assurés par les moyens de transport';
11. - concernant la garantie «'fermeture d'établissement'», que les conditions générales la définisse comme la fermeture sur décision des pouvoirs publics si l'assuré exerce une activité d'hôtellerie et/ou de restauration, en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement'; qu'il s'agit ainsi de couvrir les risques internes à l'activité et aux lieux assurés, causés par une décision de l'autorité publique, ce qui n'a pas été l'objet de l'arrêté du 14 mars 2020 et des textes ultérieurs, concernant une mesure sanitaire nationale';
12. - qu'en outre, les conditions générales comportent une clause d'exclusion, lorsque les pertes d'exploitation résultent d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie, ce qui a été le cas des mesures gouvernementales ; que cette clause est suffisamment précise et n'a pas à être interprétée';
13. - que cette clause d'exclusion ne prive pas les garanties de leurs effets, puisque la perte d'exploitation résultant d'une interdiction ou d'une impossibilité d'accès hors le cas d'épidémie ou de pandémie et d'une décision administrative individuelle reste garantie';
14. - qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les termes d'épidémie ou de pandémie puisque l'ensemble des mesures administratives visent dans leur intitulé le terme «'épidémie'»'; que ces mesures étaient générales et sans lien avec un évènement survenu dans les locaux assurés';
15. - subsidiairement, que la demande indemnitaire repose uniquement sur une attestation d'expert-comptable, non corroborée par la production d'éléments comptables, alors que le contrat définit les pertes d'exploitation comme étant la différence entre la perte de marge brute, les frais supplémentaires d'exploitation et les charges épargnées, selon les comptes des exercices antérieurs, calcul devant prendre en compte la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats';
16. - que contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, la somme réglée spontanément par la concluante n'est pas une provision à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation, mais une aide exceptionnelle.
Prétentions et moyens de [Y] [B]':
17. Par ordonnance juridictionnelle définitive du 23 février 2023, la présidente de la chambre chargée de la mise en état a':
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé remises les 4 et 9 novembre 2022 et les pièces n°1 à 8 visées dans les bordereaux de communication de pièces annexés à ces conclusions';
- condamné l'intimé aux dépens de l'incident';
- débouté l'appelante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
18. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
19. Selon le tribunal de commerce, la garantie perte d'exploitation a bien été proposée et souscrite dans la police d'assurance du contrat multirisque souscrit par [Y] [B]. Dès lors, après calcul de l'expert-comptable du requérant, la perte d'exploitation de ce dernier s'élèverait à la somme de 22.194,60 euros. Toutefois, le requérant a signé une décharge d'indemnisation, en échange d'une prime exceptionnelle de 1.500 euros, en précisant avec une note manuscrite que: «je la reçois sans préjudice de mes droits à réclamer un règlement d'indemnité pour faute d'exploitation ''. Ainsi, en l'absence de contestation de l'assureur, cette somme de 1.500 euros reçue à titre de règlement provisionnel couvrant partiellement la perte d'exploitation se déduit du montant demandé par [Y] [B], qui s'élève à 22.194,60 euros. Le tribunal de commerce a ainsi condamné l'assureur au paiement de la somme complémentaire de 20.694,60 euros correspondant au préjudice économique.
20. La cour constate que selon les conditions particulières, le contrat souscrit par l'intimé concerne une assurance des biens de l'entreprise, avec une protection financière après dommages couvrant les pertes d'exploitation après incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophe naturelle. Il est également prévu l'impossibilité d'accès.
21. Selon les conditions générales, les frais et pertes sont couvertes si elles proviennent d'un sinistre garanti. Concernant la garantie des pertes d'exploitation, la page 47 de ces conditions prévoit le versement d'une indemnité destinée à permettre à l'assuré de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction de son activité, entraînée par la survenance d'un évènement prévu à la page suivante, assuré au titre du contrat. Ainsi, le contrat ayant été souscrit pour les risques détaillés ci-dessus, les pertes d'exploitation doivent provenir de la réalisation de ces risques, lorsqu'il en résulte une impossibilité ou des difficultés d'accès à l'établissement, résultant de dommages matériels survenant à moins de 1.000 mètres de l'établissement, dommages qui auraient été couverts au titre de l'assurance, ou lorsque cette impossibilité ou difficultés d'accès résulte d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à l'occasion d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de l'assuré. Il s'agit ainsi de garantir des dommages consécutifs. Les conditions générales prévoient enfin la garantie de la perte d'exploitation résultant d'une décision de fermeture de l'établissement, s'il s'agit d'un hôtel et/ou d'un restaurant, en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenu dans l'établissement.
22. Ainsi que soutenu par l'appelante, ces clauses sont précises et n'ont pas à être interprétées. Les différentes mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire suite à l'épidémie de la Covid 19 n'ont pas constitué les dommages matériels assurés, pouvant résulter notamment d'un incendie. Il n'y a pas eu non plus de décision de fermeture individuelle de l'établissement, en raison notamment de la déclaration d'une maladie
contagieuse survenue dans ce lieu. Aucune garantie n'est ainsi due au titre de l'impossibilité ou de la difficulté d'accéder à l'établissement par les moyens de transport habituellement utilisés, selon les définitions contenues à la page 48 des conditions générales.
23. S'agissant de l'impossibilité ou de la difficulté d'accéder à l'établissement par les moyens de transport habituellement utilisés, en raison d'une mesure d'interdiction émanant notamment de l'autorité administrative, il n'est pas contesté que l'épidémie a constitué un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de l'intimé. Il n'est cependant pas établi que les mesures administratives aient eu pour effet d'empêcher ou de rendre difficile l'accès à l'établissement de restauration par les moyens de transport habituellement utilisés, puisque des dérogations ont existé afin de permettre aux professionnels et aux consommateurs de se déplacer. 'Les restaurants ont ainsi pu pratiquer l'activité de ventes à emporter.
24. En outre, la page 52 des conditions générales a exclu, en caractères très apparents, toute garantie en cas de mesure émanant de l'autorité administrative en raison d'un risque de contamination épidémique, sauf si elle est survenue dans l'établissement d'hôtellerie ou de restauration, afin de ne pas priver d'effet la garantie prévue à ce titre à la page 48. Cette clause d'exclusion, apparente et claire, est formelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurances. La notion d'épidémie n'a pas être à analysée, puisque les différentes mesures administratives ont visé ce terme. Elle ne prive pas le contrat d'assurance de ses effets, étant sans influence sur les garanties prévues à la page 47 des conditions générales, dont l'objet a été rappelé plus haut.
25. Il en résulte qu'aucune garantie n'est ainsi applicable à la perte d'exploitation subie par l'intimé en raison des mesures administratives prises à l'occasion de l'épidémie de Covid 19. Contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, la somme réglée spontanément par l'appelante n'est pas une provision à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation, mais une aide exceptionnelle, ainsi que d'ailleurs constaté par les premiers juges. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour. Statuant à nouveau, celle-ci déboutera l'intimé de l'ensemble de ses demandes présentées devant le tribunal de commerce, à l'exception de celle ayant débouté l'intimé de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette disposition étant définitive en raison de la limitation de l'acte d'appel, déterminant la compétence de la cour.
26. La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
27. Succombant devant cet appel, l'intimé condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, L113-1 du code des assurances;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- dit et jugé non contestable l'obligation d'indemnisation de l'assureur';
- déclaré recevable et partiellement fondé [Y] [B] en ses demandes';
- dit et jugé que l'appelante est redevable de la somme de 22.194,60 euros à l'égard de [Y] [B] correspondant à son préjudice économique';
- pris acte du versement de 1.500 euros par l'appelante à titre de provision';
- par conséquent, condamné l'appelante à verser à [Y] [B] la somme complémentaire de 20.964,60 euros au titre de son préjudice économique';
- condamné l'appelante à payer à [Y] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour';
statuant à nouveau';
Déboute [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Gap, tendant à':
- dire et juger non contestable l'obligation d'indemnisation de l'assureur';
- faire droit à sa demande';
- dire et juger que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est redevable de la somme de 22.194,60 euros correspondant à son préjudice économique';
- condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
y ajoutant';
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour';
Condamne [Y] [B] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente