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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 juillet 2022. 2201490

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2201490

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un bien sis 11-13 rue Louveau à Châtillon ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PFH une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée à la commune de Châtillon et à la SCI Foncière FT RP, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PFH. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PFH, à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, à la commune de Châtillon et à la société civile immobilière Foncière FT RP. Fait à Cergy, le 8 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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